Décret n°2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port.

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2025

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2020-1644 du 21 décembre 2020 - art. 4

Les capitaines de port de 2e classe sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la mer.

Ils sont recrutés :

1. Par concours, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous ;

2. Au choix, dans une proportion comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les officiers de port adjoints justifiant au 1er janvier de l'année de la nomination de sept années de services effectifs en cette qualité dans un port et inscrits sur une liste d'aptitude.

Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des officiers de port au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.


Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.