Le secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie, Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-1, L. 221-5 et L. 221-9 ; Vu le code des douanes, notamment son article 38 ; Vu le décret n° 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ; Considérant que des chiliennes, des transatlantiques et des flâneuses sont à l'origine de nombreux accidents ayant provoqué des dommages physiques graves tels que coupures de phalanges ou écrasement de doigts ; Considérant que des enquêtes menées par la DGCCRF ont montré que différents types de sièges pliants mis sur le marché se sont révélés non conformes à la norme expérimentale XPD 61-062 qui fixe des caractéristiques générales, des essais mécaniques et des spécifications de sécurité à prendre en compte pour la conception et la fabrication des chiliennes, des transatlantiques et des flâneuses ; Considérant qu'une lettre circulaire de mise en garde a été adressée à tous les fabricants et importateurs concernés, conformément à l'article L. 221-7 du code de la consommation, et au responsable de la société ID Les Quatre Saisons, M. Asseraf (Auriel), le 27 février 1997 ; Considérant qu'un précédent rappel de réglementation avait été adressé à M. Asseraf, le 8 février 1996, à la suite d'une plainte reçue par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Paris, concernant un accident mettant en cause un transat pour enfant âgé de plus de six ans acquis dans un magasin à l'enseigne Quatre Saisons, 88, avenue du Maine, 75014 Paris ; Considérant que la norme XPD 61-062 est la référence pour apprécier le respect de l'obligation générale de sécurité, prévue par l'article L. 221-1 du code de la consommation, en ce qui concerne la sécurité des chaises pliantes de type transatlantiques, chiliennes ou flâneuses ; Considérant qu'un prélèvement a été réalisé sur des chiliennes référencées FT 073 et FT 073/2 (suivant la couleur : blanc ou naturel) importées de Thaïlande et commercialisées par la société ID Les Quatre Saisons (nom commercial ARTEFACT), dont le siège social est situé 14, rue Moreau, 75012 Paris ; Considérant que ces échantillons se sont révélés non conformes à la norme XPD 61-062 ; que le rapport d'analyses n° 97606409 établi par le laboratoire interrégional de la répression des fraudes de Paris-Massy a mis en évidence sur ces échantillons des risques de pincement, de cisaillement et d'effondrement, et a conclu au caractère dangereux de ces chiliennes ; Considérant que la poursuite de la commercialisation de tels produits défectueux présente un risque grave pour la sécurité des consommateurs et qu'il convient, afin d'éviter des accidents, non seulement de suspendre la vente de ces produits, mais également d'organiser le retrait de ceux qui sont encore offerts à la vente,
Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
J. Gallot.
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
P.-M. Duhamel.
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des stratégies industrielles,
D. Lombard.