Décret n° 2000-52 du 19 janvier 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie dans le corps des bibliothécaires.

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 janvier 2000

NOR : MENF9901585D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 73, 79 et 80 ;

Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires ;

Vu le décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 mai 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/01/2000Version en vigueur depuis le 22 janvier 2000

    Les agents non titulaires dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps des bibliothécaires dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/01/2000Version en vigueur depuis le 22 janvier 2000

    Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent :

    - soit détenir l'un des titres ou diplômes exigés au 1° de l'article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé ;

    - soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/01/2000Version en vigueur depuis le 22 janvier 2000

    La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

    Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel.

    Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/01/2000Version en vigueur depuis le 22 janvier 2000

    Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies au tableau de correspondance annexé au présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

    A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/01/2000Version en vigueur depuis le 22 janvier 2000

    Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps des bibliothécaires à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 22/01/2000Version en vigueur depuis le 22 janvier 2000

    Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE

        Version en vigueur depuis le 22/01/2000Version en vigueur depuis le 22 janvier 2000

        CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRES
        exerçant des fonctions du niveau de la catégorie A

        FONCTIONS EXERCÉES

        CORPS
        de fonctionnaires

        Agents contractuels recrutés en application du décret n° 53-1276 du 24 décembre 1953 relatif au statut des agents contractuels des bibliothèques de France et de la lecture publique.

        Personnels participant à la constitution, à l'organisation, à l'enrichissement, à l'évaluation, à l'exploitation et à la communication au public des collections de toute nature des bibliothèques.

        Bibliothécaires

        Agents contractuels dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur recrutés sur le fondement d'un contrat individuel.

        Personnels participant à la constitution, à l'organisation, à l'enrichissement, à l'évaluation, à l'exploitation et à la communication au public des collections de toute nature des bibliothèques.

        Bibliothécaires

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Christian Sautter

La ministre de la culture et de la communication,

Catherine Trautmann

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli