Arrêté du 15 juillet 1997 relatif au traitement automatisé d'informations nominatives de gestion régionale de la population pénale mis en oeuvre par les directions régionales des services pénitentiaires

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 août 1997

NOR : JUSE9740080A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le code de procédure pénale, notamment les articles D. 260 à D. 262 relatifs aux réclamations formulées par les détenus, les articles D. 280 à D. 283 relatifs aux incidents graves touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité dans les prisons et les articles D. 290 à D. 317 relatifs à l'exécution des transfèrements par l'administration pénitentiaire ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 1er à 20 et 34 à 40 ;

Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 juin 1997 portant le numéro 97056,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/08/1997Version en vigueur depuis le 13 août 1997

    Les directions régionales des services pénitentiaires sont autorisées, dans le cadre de leur mission d'exécution des décisions pénales, de maintien de la sécurité publique et de réinsertion des détenus, à mettre en oeuvre un fichier informatisé de gestion régionale de la population pénale incarcérée ayant pour finalité d'améliorer les conditions de prise en charge des détenus et d'assurer une meilleure gestion des établissements pénitentiaires par la centralisation régionale des informations permettant une affectation mieux adaptée des détenus au sein de ces établissements et facilitant les transferts entre établissements.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/08/1997Version en vigueur depuis le 13 août 1997

    Les catégories d'informations nominatives saisies sont relatives :

    - à l'état civil et la nationalité du détenu, les noms d'emprunt éventuels, sa situation matrimoniale ;

    - à la situation pénale, notamment la catégorie pénale (condamné ou prévenu), la nature de la procédure judiciaire (criminelle ou correctionnelle), la condamnation définitive la plus importante prononcée à l'encontre du détenu ;

    - à la situation du détenu au regard de l'individualisation de la peine (période de sûreté, libération conditionnelle...) ;

    - à l'affectation du détenu au sein des établissements pénitentiaires, en particulier la date d'écrou initial, les mesures d'isolement, la mention des détenus signalés ou posant un problème d'affectation, les complices, les réaffectations éventuelles et leurs motifs, les hospitalisations dans un établissement de santé ;

    - aux événements affectant la vie du détenu qualifiés d'incidents individuels et collectifs, notamment les agressions, grèves de la faim, suicides, tentatives de suicide, évasions et tentatives d'évasion.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/08/1997Version en vigueur depuis le 13 août 1997

    Les directions régionales des services pénitentiaires sont chargées de la modification et de la mise à jour des informations enregistrées dans le traitement automatisé.

    La durée de conservation des informations saisies sur support magnétique est de cinq années après la fin de l'incarcération, à l'exception des seules mentions de l'identité et du numéro de dossier qui sont conservés dix ans après la libération.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/08/1997Version en vigueur depuis le 13 août 1997

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, est destinataire à sa demande d'informations relatives à la situation des détenus.

    Il autorise le directeur de l'administration pénitentiaire à accéder et à traiter les informations relatives à la prise en charge des détenus.

    Sont nominativement autorisés par le directeur de l'administration pénitentiaire à accéder et à traiter les informations qui leur sont nécessaires pour assurer la prise en charge des détenus relevant de leur compétence :

    - les directeurs régionaux des services pénitentiaires et leurs adjoints ;

    - les chefs et les agents habilités des départements de gestion des personnes placées sous main de justice des directions régionales des services pénitentiaires.

    Les agents des unités informatiques des directions régionales des services pénitentiaires sont également autorisés à accéder à l'application pour en assurer la maintenance.

    Les services concernés de la gendarmerie et de la police sont destinataires des informations facilitant la mise en place de l'escorte des détenus lors des transfèrements.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 13/08/1997Version en vigueur depuis le 13 août 1997

    Le droit d'accès aux informations figurant dans ce traitement s'exerce par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 13/08/1997Version en vigueur depuis le 13 août 1997

    En application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement informatisé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 13/08/1997Version en vigueur depuis le 13 août 1997

    Toute mise en place de la présente application au siège des directions régionales fera l'objet d'une déclaration simplifiée auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

    Cette déclaration devra préciser les mesures de sécurité et de confidentialité adoptées.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 13/08/1997Version en vigueur depuis le 13 août 1997

    Il est interdit de connecter ce traitement automatisé d'informations nominatives avec un autre traitement.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 13/08/1997Version en vigueur depuis le 13 août 1997

    Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration pénitentiaire,

G. Azibert