Le garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu le code de procédure pénale, notamment les articles D. 260 à D. 262 relatifs aux réclamations formulées par les détenus, les articles D. 280 à D. 283 relatifs aux incidents graves touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité dans les prisons et les articles D. 290 à D. 317 relatifs à l'exécution des transfèrements par l'administration pénitentiaire ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 1er à 20 et 34 à 40 ; Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 juin 1997 portant le numéro 97056,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration pénitentiaire,
G. Azibert