Article 3
Les directions régionales des services pénitentiaires sont chargées de la modification et de la mise à jour des informations enregistrées dans le traitement automatisé.
La durée de conservation des informations saisies sur support magnétique est de cinq années après la fin de l'incarcération, à l'exception des seules mentions de l'identité et du numéro de dossier qui sont conservés dix ans après la libération.