Arrêté du 31 juillet 1997 portant composition et organisation de la commission de discipline du Conseil national du tourisme

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 août 1997

NOR : EQUZ9701188A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;

Vu le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi susvisée, et notamment son article 30, alinéa 3,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/08/1997Version en vigueur depuis le 14 août 1997

    La commission de discipline du Conseil national du tourisme est consultée pour avis par le ministre chargé du tourisme lorsque celui-ci se prononce sur un recours hiérarchique contre une décision de retrait de licence, d'agrément, d'autorisation ou d'habilitation.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/08/1997Version en vigueur depuis le 14 août 1997

    La commission de discipline du Conseil national du tourisme est présidée par le ministre chargé du tourisme ou son représentant.

    Elle comprend :

    - un représentant de la direction du tourisme ;

    - un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

    - un représentant du Syndicat national des agents de voyages ;

    - un représentant de l'Union nationale des associations de tourisme ;

    - un représentant de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;

    - un représentant de la Fédération nationale des comités départementaux du tourisme ;

    - un représentant de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière ;

    - un représentant du Syndicat national des entreprises de tourisme ;

    - un représentant de la Fédération nationale des agents immobiliers.

    En tant que de besoin, le président peut appeler à siéger tout autre représentant d'organisations non mentionnées ci-dessus et notamment un représentant d'organisme de garantie financière.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/08/1997Version en vigueur depuis le 14 août 1997

    Sauf cas d'urgence, les convocations accompagnées de l'ordre du jour et des pièces essentielles des dossiers inscrits à l'ordre du jour sont adressées aux membres de la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion.

    L'auteur du recours hiérarchique est invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant la commission de discipline.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/08/1997Version en vigueur depuis le 14 août 1997

    Le directeur du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du tourisme :

L'administrateur civil,

B. Depresle