Arrêté du 31 juillet 1997 portant composition et organisation de la commission de discipline du Conseil national du tourisme

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NOR : EQUZ9701188A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ; Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi susvisée, et notamment son article 30, alinéa 3,
Arrête :

  • Art. 1er. - La commission de discipline du Conseil national du tourisme est consultée pour avis par le ministre chargé du tourisme lorsque celui-ci se prononce sur un recours hiérarchique contre une décision de retrait de licence, d'agrément, d'autorisation ou d'habilitation.


  • Art. 2. - La commission de discipline du Conseil national du tourisme est présidée par le ministre chargé du tourisme ou son représentant.
    Elle comprend :
    - un représentant de la direction du tourisme ;
    - un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
    - un représentant du Syndicat national des agents de voyages ;
    - un représentant de l'Union nationale des associations de tourisme ;
    - un représentant de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;
    - un représentant de la Fédération nationale des comités départementaux du tourisme ;
    - un représentant de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière ;
    - un représentant du Syndicat national des entreprises de tourisme ;
    - un représentant de la Fédération nationale des agents immobiliers.
    En tant que de besoin, le président peut appeler à siéger tout autre représentant d'organisations non mentionnées ci-dessus et notamment un représentant d'organisme de garantie financière.



  • Art. 3. - Sauf cas d'urgence, les convocations accompagnées de l'ordre du jour et des pièces essentielles des dossiers inscrits à l'ordre du jour sont adressées aux membres de la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion.
    L'auteur du recours hiérarchique est invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant la commission de discipline.


  • Art. 4. - Le directeur du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du tourisme :

L'administrateur civil,

B. Depresle