Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'agrément des centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et des commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant pour effectuer les visites médicales d'aptitude du personnel navigant de l'aviation civile

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 2001

NOR : DEFD9701441A

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Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué à l'outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 publiée dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969, notamment son annexe I ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles L. 410-1, L. 421-1 à L. 421-8, R. 421-6, D. 424-1 et D. 424-2, D. 435-1 à D. 435-10 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1955 modifié relatif au brevet et à la licence de photographe navigant professionnel de l'aéronautique civile ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1956 modifié relatif à la création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile, notamment les paragraphes 2.4, 2.6, 2.7 et 3.1 de son annexe ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile, notamment les paragraphes 2.3, 2.5 et 3.1 de son annexe ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 modifié relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif au brevet et à la licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1991 portant organisation du service de santé des armées, notamment son article 1er ;

Vu l'arrêté du 22 août 1994 relatif aux conditions d'agrément des centres civils métropolitains d'expertise médicale et des commissions civiles médicales d'outre-mer du personnel navigant de l'aviation civile ;

Après avis du conseil médical de l'aéronautique civile,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

      Les centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant sont des organismes du service de santé des armées placés sous l'autorité hiérarchique du directeur central du service de santé des armées.

      Les commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant relèvent, en matière administrative et technique, de l'autorité du directeur central du service de santé des armées.

      Ce dernier, directement responsable devant le ministre de la défense de l'administration de son service, met en place les crédits budgétaires, les moyens en personnel et en matériel nécessaires au bon fonctionnement de ces centres et de ces commissions et en assure la surveillance.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

      La gestion administrative et financière des centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et des commissions militaires d'outre-mer d'examen du personnel navigant est exercée conformément à la réglementation en vigueur au sein du département de la défense ; son contrôle relève de la seule autorité du ministre chargé de la défense.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

      Le présent arrêté fixe les conditions selon lesquelles les centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et les commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant, ci-après désignés sous le nom de centres, tels que visés par l'article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié et par l'article 3 de l'arrêté du 5 juillet 1984 modifié susvisés, sont agréés pour effectuer les visites médicales d'aptitude des personnels navigants de l'aviation civile.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

      Les dispositions prises par chaque centre pour l'application du présent arrêté, en vue d'assurer les visites médicales du personnel visé à l'article 3, sont décrites dans un document intitulé spécifications d'agrément du centre militaire d'expertise médicale du personnel navigant pour les visites médicales du personnel navigant de l'aviation civile, ci-après désigné sous le nom de spécification d'agrément pour les visites médicales qui comprend notamment la liste nominative du personnel médical soumis à l'agrément.

      Ce document, élaboré suivant le plan de rédaction joint en annexe I (1) au présent arrêté, est joint à la demande d'agrément qui, après avis préalable du conseil médical de l'aéronautique civile, est soumis par le ministre de la défense à l'agrément du ministre chargé de l'aviation civile.

      Les spécifications d'agrément pour les visites médicales sont annexées à la décision d'agrément prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile.



      (1) Les annexes I et II à l'arrêté font l'objet d'une publication au Journal officiel, édition Documents administratifs, et peuvent être consultées à la direction centrale du service de santé des armées, hôtel des Invalides,75007 Paris.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

      Préalablement à la délivrance de l'agrément, le ministre chargé de l'aviation civile peut, après en avoir informé le ministre de la défense, faire effectuer les vérifications qu'il juge nécessaires par le conseil médical de l'aéronautique civile assisté en tant que de besoin d'experts désignés par le Président du conseil médical de l'aéronautique civile en accord avec le directeur central du service de santé des armées.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

      L'agrément précise, pour chaque centre, le nombre maximal de visites journalières concernant le personnel navigant de l'aviation civile. Ce nombre peut être révisé en fonction de l'évolution des moyens dont dispose le centre.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

      La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française. Un certificat d'agrément est délivré au centre pour affichage dans ses locaux, à la vue du public.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

      Les spécifications d'agrément pour les visites médicales ainsi que leurs amendements doivent être appliqués strictement, tenus à jour, portés à la connaissance et tenus à disposition des personnels chargés par le centre de responsabilités dans l'exécution des visites médicales. Ce document peut inclure et reproduire tout autre document interne du centre ou faire référence à tout document requis à d'autres fins par le ministre chargé de l'aviation civile ; dans ce cas, les documents visés sont eux-mêmes tenus à jour et diffusés conformément au présent article.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

      Le centre, dont la mission principale est l'expertise du personnel navigant militaire, doit prendre vis-à-vis du personnel navigant de l'aviation civile des dispositions de nature à permettre un fonctionnement distinct, notamment pour ce qui concerne :

      a) Le respect des normes d'aptitude des visites médicales ;

      b) La mise à jour des dossiers médicaux et leur confidentialité.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

      Le centre doit mettre en place des installations et des moyens matériels adaptés aux visites médicales effectuées. Les appareillages doivent conserver leur qualité au cours du temps. Ils sont périodiquement étalonnés et vérifiés. Une liste minimale du matériel correspondant à la nature des visites effectuées est donnée en annexe II.



      (1) Les annexes I et II à l'arrêté font l'objet d'une publication au Journal officiel, édition Documents administratifs, et peuvent être consultées à la direction centrale du service de santé des armées, hôtel des Invalides,75007 Paris.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

      Le centre met à la disposition des personnels chargés d'effectuer les visites médicales une documentation technique appropriée exposant de façon claire les procédures à suivre.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

      Le centre s'assure que les personnels qui exécutent ou contrôlent les visites médicales :

      a) Sont en nombre suffisant pour effectuer ces visites ;

      b) Ont la compétence technique générale et aéronautique pour effectuer ces visites ;

      c) Ont reçu la formation technique complémentaire adaptée au matériel mis à leur disposition.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

      Le centre doit pouvoir démontrer qu'il possède un personnel d'encadrement technique qualifié et en nombre suffisant pour assurer un niveau de qualité satisfaisant dans les visites médicales d'expertise.

      Le personnel d'encadrement est chargé de l'organisation générale des visites médicales à effectuer.

      Une liste du personnel médical est incluse dans le document spécifications d'agrément pour les visites médicales. Le médecin-chef du centre, son suppléant et les médecins chargés des visites médicales doivent être agréés.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

      Un des médecins du centre autre que le médecin-chef, est chargé d'assurer par un système interne de contrôle de qualité, dans le respect du secret professionnel, que l'organisation et les procédures en vigueur sont conformes aux dispositions du présent arrêté.

      Ce système doit notamment prévoir l'analyse des données traitées de façon à mettre en évidence toute anomalie de fonctionnement, cette analyse fait l'objet d'un document approprié qui est communicable, sur leur demande, au ministre chargé de l'aviation civile et au président du conseil médical de l'aéronautique civile par l'intermédiaire du directeur central du service de santé des armées.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

      Si un centre charge un autre organisme médical ou un médecin d'effectuer des examens complémentaires et des analyses de laboratoire, il est tenu :

      - de s'assurer que l'organisme ou le médecin concerné possède les qualités techniques requises et d'en apporter la justification auprès du ministre chargé de l'aviation civile par l'intermédiaire du directeur central du service de santé des armées ;

      - d'inclure dans ses spécifications d'agrément pour les visites médicales prévues à l'article 8, clauses techniques ou, à tout le moins, les principes essentiels des contrats ou accords passé par écrit éventuellement.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

      Une fois l'agrément obtenu, le centre peut exercer les droits liés aux spécifications, c'est-à-dire, selon le cas, effectuer des visites médicales de renouvellement et des visites médicales d'admission.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

      Le centre doit pouvoir à tout moment démontrer au ministre chargé de l'aviation civile qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté. Le ministre chargé de l'aviation civile, peut après en avoir préalablement averti le ministre de la défense faire vérifier que lesdites dispositions sont respectées.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

      Le centre établit et tient à jour un état détaillé des décisions prises concernant le personnel expertisé comportant notamment l'identité, la norme médicale appliquée et la décision d'aptitude ou d'inaptitude. Il tient ce document à la disposition du conseil médical de l'aéronautique civile.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

      Le centre est tenu de faire évoluer son organisation en fonction de la complexité et du volume des visites médicales effectuées et de l'évolution de la réglementation, afin de garantir un niveau de qualité constant.

      Les modifications apportées par le centre aux dispositions incluses dans les spécifications d'agrément pour les visites médicales sont portées pour accord à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile par le ministre de la défense au vu de l'avis préalable du conseil médical de l'aéronautique civile.

      Celui-ci peut demander que ces dispositions soient modifiées s'il établit qu'elles ne sont pas suffisantes pour garantir le niveau de qualité exigé.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

      Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après en avoir informé le ministre de la défense, suspendre ou retirer en tout ou partie l'agrément, s'il s'avère que les modifications requises ne sont pas effectuées ou si les conditions techniques ayant présidé à la délivrance de l'autorisation ne sont plus respectées.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

      Après avoir terminé l'examen médical d'un personnel navigant de l'aviation civile, le médecin-chef du centre ou son suppléant désigné adresse avec l'autorisation écrite de l'intéressé, au conseil médical de l'aéronautique civile un rapport signé donnant les résultats détaillés de cet examen et précise la décision d'aptitude ou d'inaptitude qu'il a prononcée.

      Les dossiers de visite sont archivés selon les dispositions réglementaires en vigueur et la transmission des dossiers s'effectue dans le respect des règles relatives au secret médical.

      En cas de cessation d'activité du centre, les dossiers doivent être préalablement transférés au conseil médical de l'aéronautique civile avec les précautions voulues au regard du secret médical, en vue d'une réaffectation dans l'un des centres agréés d'expertise médicale du personnel navigant.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

      Les agréments délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile aux centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et aux commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant, antérieurement à la parution du présent arrêté restent valables au titre dudit arrêté, le fonctionnement de ces centres étant régi par son titre IV.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

      Le présent arrêté prend effet un an après la date de parution au Journal officiel de la République française, pour ce qui concerne les centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et les commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant déjà existants à la date ci-dessus mentionnée.

      Il est applicable dès la date de parution au Journal officiel de la République française aux centres et commissions qui seraient créés après la date ci-dessus mentionnée.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

      Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

O. Rochereau

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le sous-directeur,

J.-F. Grassineau

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

H. Paul