Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'agrément des centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et des commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant pour effectuer les visites médicales d'aptitude du personnel navigant de l'aviation civile

En vigueur depuis le 03/06/1997En vigueur depuis le 03 juin 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 2001

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Article 15

Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

Si un centre charge un autre organisme médical ou un médecin d'effectuer des examens complémentaires et des analyses de laboratoire, il est tenu :

- de s'assurer que l'organisme ou le médecin concerné possède les qualités techniques requises et d'en apporter la justification auprès du ministre chargé de l'aviation civile par l'intermédiaire du directeur central du service de santé des armées ;

- d'inclure dans ses spécifications d'agrément pour les visites médicales prévues à l'article 8, clauses techniques ou, à tout le moins, les principes essentiels des contrats ou accords passé par écrit éventuellement.