Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'agrément des centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et des commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant pour effectuer les visites médicales d'aptitude du personnel navigant de l'aviation civile

En vigueur depuis le 03/06/1997En vigueur depuis le 03 juin 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 2001

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Article 21

Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

Après avoir terminé l'examen médical d'un personnel navigant de l'aviation civile, le médecin-chef du centre ou son suppléant désigné adresse avec l'autorisation écrite de l'intéressé, au conseil médical de l'aéronautique civile un rapport signé donnant les résultats détaillés de cet examen et précise la décision d'aptitude ou d'inaptitude qu'il a prononcée.

Les dossiers de visite sont archivés selon les dispositions réglementaires en vigueur et la transmission des dossiers s'effectue dans le respect des règles relatives au secret médical.

En cas de cessation d'activité du centre, les dossiers doivent être préalablement transférés au conseil médical de l'aéronautique civile avec les précautions voulues au regard du secret médical, en vue d'une réaffectation dans l'un des centres agréés d'expertise médicale du personnel navigant.