Arrêté du 1 avril 1997 modifiant l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 avril 1997

NOR : EQUZ9700089A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu l'article 58 de la loi de finances n° 65-997 du 29 novembre 1965 ;

Vu le décret n° 67-128 du 14 février 1967 réprimant la production de renseignements inexacts en cas d'offre ou de contrat de location saisonnière en meublé ;

Vu le décret n° 85-249 du 14 février 1985 relatif à la commission départementale de l'action touristique ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France,

  • a modifié les dispositions suivantes

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 23/04/1997Version en vigueur depuis le 23 avril 1997

    Le loueur ou son mandataire d'un meublé de tourisme classé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doit adresser au préfet du département, dans un délai maximum de cinq ans à compter de cette date, un certificat de visite délivré par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 10.

    A l'expiration de ce délai, les dispositions de l'article 3-1 de l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé sont applicables.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 23/04/1997Version en vigueur depuis le 23 avril 1997

    A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le relais départemental des gîtes de France dispose d'un délai de six mois pour adresser au préfet la liste des gîtes classés "gîtes de France" à cette date. La validité de ce classement est prorogée pendant un délai maximum de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, période pendant laquelle le loueur ou son mandataire doit adresser au préfet du département un certificat de visite délivré par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 10.

    A l'expiration de cette période, les dispositions de l'article 3-1 de l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé sont applicables.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 23/04/1997Version en vigueur depuis le 23 avril 1997

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Bernard Pons.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Philippe Vasseur.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Yves Galland.