Arrêté du 1 avril 1997 modifiant l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France

En vigueur depuis le 23/04/1997En vigueur depuis le 23 avril 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 avril 1997

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Article 11

Version en vigueur depuis le 23/04/1997Version en vigueur depuis le 23 avril 1997

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le relais départemental des gîtes de France dispose d'un délai de six mois pour adresser au préfet la liste des gîtes classés "gîtes de France" à cette date. La validité de ce classement est prorogée pendant un délai maximum de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, période pendant laquelle le loueur ou son mandataire doit adresser au préfet du département un certificat de visite délivré par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 10.

A l'expiration de cette période, les dispositions de l'article 3-1 de l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé sont applicables.