Arrêté du 1 avril 1997 modifiant l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France

En vigueur depuis le 23/04/1997En vigueur depuis le 23 avril 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 avril 1997

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Article 10

Version en vigueur depuis le 23/04/1997Version en vigueur depuis le 23 avril 1997

Le loueur ou son mandataire d'un meublé de tourisme classé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doit adresser au préfet du département, dans un délai maximum de cinq ans à compter de cette date, un certificat de visite délivré par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 10.

A l'expiration de ce délai, les dispositions de l'article 3-1 de l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé sont applicables.