Arrêté du 15 janvier 1997 fixant les règles applicables à la gestion et à la répartition du produit des indemnités pour frais de déplacement perçues par les huissiers de justice

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 janvier 1997

NOR : JUSC9720002A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'acte dit loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validé et complété par l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels ;

Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, et notamment son article 18,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/01/1997Version en vigueur depuis le 24 janvier 1997

    Le produit des indemnités forfaitaires pour frais de déplacement mentionnées à l'article 18-1 du décret du 12 décembre 1996 susvisé, exigible dès la signification de l'acte, est réparti entre tous les huissiers de justice proportionnellement aux déplacements effectivement accomplis par chacun desdits huissiers de justice pour la signification des actes de leur ministère. Toutefois, seuls sont pris en considération les déplacements de plus de deux kilomètres des limites de la commune où est fixée leur résidence, sauf pour la ville de Paris où chaque déplacement ouvre droit à une indemnité égale à six fois la taxe kilométrique ferroviaire en première classe.

    Le règlement intérieur visé à l'article 3 ci-dessous pourra en outre fixer une limite maximum pour les déplacements.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/01/1997Version en vigueur depuis le 24 janvier 1997

    La compensation est assurée entre les produits des indemnités visées à l'article 1er ci-dessus et les sommes provenant des répartitions prévues au même article :

    1° Dans chaque office, par l'huissier de justice lui-même ;

    2° En ce qui concerne les excédents et les déficits des divers offices de chaque département, par un service administratif de la chambre nationale institué à cet effet.

    Ce service, dénommé service de compensation des transports, est dirigé, sous l'autorité du président de la chambre nationale, par un directeur nommé par la chambre nationale, et remplacé, s'il y a lieu, dans les mêmes formes.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/01/1997Version en vigueur depuis le 24 janvier 1997

    La chambre nationale fixe par un règlement intérieur les modalités suivant lesquelles sont opérés la compensation et le contrôle. Elle peut habiliter des contrôleurs choisis parmi les huissiers de justice en activité ou honoraires pour examiner tous les documents professionnels des huissiers de justice de nature à permettre le calcul de ce qui est dû soit par le service de compensation des transports, soit à celui-ci ainsi que tous documents se trouvant en la possession des chambres départementales.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/01/1997Version en vigueur depuis le 24 janvier 1997

    Les huissiers de justice, qui, aux époques prévues, ne fournissent pas les documents nécessaires pour assurer la compensation ou ne procèdent à aucun versement, paient au service de compensation des transports, à titre d'indemnité, une somme forfaitaire par trimestre de retard et une pénalité sur les sommes dues, fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article 3 ci-dessus.

    En cas de déclaration erronée, ou de déclaration incomplète, les contrevenants paient, à titre d'indemnité, au service de compensation des transports, une somme égale à quatre fois l'indemnité forfaitaire pour frais de déplacements, par infraction constatée, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales en cas de fraudes tendant à percevoir davantage ou à verser moins que ce qui est dû.

    Les frais entraînés par le contrôle, lorsque ce dernier aura été justifié, seront à la charge de l'huissier de justice qui en aura fait l'objet.

    Les fonds dont le versement est retardé portent intérêt au taux légal en matière civile à compter de la date de l'exigibilité.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/01/1997Version en vigueur depuis le 24 janvier 1997

    Les sommes dues au service de compensation des transports peuvent être recouvrées, le cas échéant, sur un état, dressé par le directeur de ce service, rendu exécutoire, après visa du procureur de la République et au vu de toutes justifications utiles, par le président du tribunal de grande instance auquel est attaché l'huissier de justice défaillant.

    Le président du tribunal commet un huissier de justice pour procéder, s'il y a lieu, à l'exécution forcée de son ordonnance.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 24/01/1997Version en vigueur depuis le 24 janvier 1997

    Les frais de fonctionnement du service de compensation des transports sont payés, tant à la chambre nationale qu'aux chambres départementales, par prélèvement sur le produit de l'indemnité forfaitaire pour frais de déplacement.

    Le taux de prélèvement est arrêté chaque année par le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice. Il ne peut être supérieur à deux fois et demie la taxe kilométrique ferroviaire en première classe.

    La chambre nationale pourra en outre, au moyen de ce prélèvement, instituer une réserve dans les conditions fixées par le règlement intérieur visé à l'article 3 ci-dessus.

    Chaque année, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, le bilan résumant la gestion et les résultats du service de compensation des transports est inséré dans un journal ou dans une revue professionnelle ; il est communiqué au ministère de la justice et à tout huissier de justice qui en fait la demande.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 24/01/1997Version en vigueur depuis le 24 janvier 1997

    L'arrêté du 16 mai 1986 relatif au tarif des huissiers de justice est abrogé.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 24/01/1997Version en vigueur depuis le 24 janvier 1997

    Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques Toubon.