Article 1
Le produit des indemnités forfaitaires pour frais de déplacement mentionnées à l'article 18-1 du décret du 12 décembre 1996 susvisé, exigible dès la signification de l'acte, est réparti entre tous les huissiers de justice proportionnellement aux déplacements effectivement accomplis par chacun desdits huissiers de justice pour la signification des actes de leur ministère. Toutefois, seuls sont pris en considération les déplacements de plus de deux kilomètres des limites de la commune où est fixée leur résidence, sauf pour la ville de Paris où chaque déplacement ouvre droit à une indemnité égale à six fois la taxe kilométrique ferroviaire en première classe.
Le règlement intérieur visé à l'article 3 ci-dessous pourra en outre fixer une limite maximum pour les déplacements.