Arrêté du 26 novembre 1996 pris pour l'application des modalités de taxation et d'exonération à la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers des déchets et résidus d'hydrocarbures

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 septembre 2018

NOR : ECOD9670023A

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Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des douanes, notamment son article 265-3,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/06/2018Version en vigueur depuis le 15 juin 2018

    Modifié par Arrêté du 31 mai 2018 - art. 1

    Quiconque produit les déchets ou les résidus d'hydrocarbures visés à l'annexe I du présent arrêté est tenu, lors de leur remise à un tiers, d'établir une déclaration fiscale d'accompagnement selon le modèle établi par l'administration. Cette déclaration indique la provenance, l'identité du producteur du déchet ou résidu d'hydrocarbures, le statut fiscal, la quantité, les caractéristiques, la destination précise du produit ainsi que l'identité du collecteur-transporteur.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/06/2018Version en vigueur depuis le 15 juin 2018

    Modifié par Arrêté du 31 mai 2018 - art. 1

    La déclaration fiscale accompagne les déchets ou résidus d'hydrocarbures jusqu'à destination. La responsabilité du producteur de déchets ou résidus d'hydrocarbures est engagée jusqu'à apurement de la déclaration, qui s'effectue par le retour d'un exemplaire, dûment visé par le destinataire, dans un délai de trente jours suivant l'expédition des produits. L'exemplaire visé par le destinataire est renvoyé directement au producteur ou, à défaut, au collecteur, à charge pour ce dernier de le transmettre au producteur concerné. Le destinataire veille au correct apurement de la déclaration fiscale d'accompagnement.

    Cet apurement est facultatif en cas d'expédition intracommunautaire ou d'exportation des produits effectuée par le producteur et en cas de destruction dans des installations d'élimination de déchets industriels de produits ayant supporté la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/09/2018Version en vigueur depuis le 14 septembre 2018

    Modifié par Arrêté du 30 août 2018 - art. 1

    Lorsque les déchets et résidus d'hydrocarbures sont détruits dans des installations classées à la rubrique 2770 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, l'exemplaire dûment complété par le destinataire vaut certificat de destruction.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/06/2018Version en vigueur depuis le 15 juin 2018

    Modifié par Arrêté du 31 mai 2018 - art. 1

    La déclaration fiscale d'accompagnement de déchets et résidus d'hydrocarbures se substitue, pour les produits visés à l'annexe I, au document d'accompagnement éventuellement utilisé pour couvrir, sur le plan fiscal, la circulation nationale de ces produits.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

    Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice de celles prévues en matière de transport des matières dangereuses, d'installations classées pour la protection de l'environnement et de déchets générateurs de nuisances.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

    Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/1997 au 15/06/2018Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 15 juin 2018

    Abrogé par Arrêté du 31 mai 2018 - art. 1

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 1997 sur le territoire métropolitain.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

    Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 14/09/2018Version en vigueur depuis le 14 septembre 2018

      Modifié par Arrêté du 30 août 2018 - art. 1

      LISTE DES DECHETS D'HUILES ET RESIDUS D'HYDROCARBURES VISES PAR LE PRESENT ARRETE

      CODE - nomenclature douanière

      2707.99.99

      DESIGNATION DES PRODUITS

      Résidus issus des craqueurs catalytiques et autres produits similaires non solides ; huiles de pyrolyse.

      CODE - nomenclature douanière

      2710.91.00 et 2710.99.00

      DESIGNATION DES PRODUITS

      Déchets d'huiles non solides.

      CODE - nomenclature douanière

      2713.90.90

      DESIGNATION DES PRODUITS

      Résidus non solides des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

      CODE - nomenclature douanière

      3825.90.00

      DESIGNATION DES PRODUITS

      Déchets non solides contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux à titre non principal.

    • Article Annexe II

      Version en vigueur du 01/01/1997 au 15/06/2018Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 15 juin 2018

      Abrogé par Arrêté du 31 mai 2018 - art. 2

      La déclaration fiscale d'accompagnement de déchets et résidus d'hydrocarbures faisant l'objet de l'annexe II est enregistrée sous le numéro CERFA 10 329*01.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

P.-M. Duhamel