Lorsque les déchets et résidus d'hydrocarbures sont détruits dans des installations classées à la rubrique 2770 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, l'exemplaire dûment complété par le destinataire vaut certificat de destruction.
Arrêté du 26 novembre 1996 pris pour l'application des modalités de taxation et d'exonération à la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers des déchets et résidus d'hydrocarbures
Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 septembre 2018