Décret n°97-131 du 12 février 1997 pris pour l'application de l'article 28 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

NOR : COMK9607003D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/02/1997Version en vigueur depuis le 13 février 1997

    L'autorisation des projets visés à l'article 28 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est régie par les dispositions du décret du 9 mars 1993 susvisé à l'exception de celles des articles 12, 13, 17, 18-2, 19 à 22, 24 à 26 et du deuxième alinéa de l'article 34.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102

    La demande d'autorisation est adressée, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre décharge, à la Commission nationale d'aménagement commercial.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/02/1997Version en vigueur depuis le 13 février 1997

    Lorsqu'un projet nécessite une enquête publique en vertu du dernier alinéa de l'article L. 720-3 du code de commerce, celle-ci est organisée, à la demande du pétitionnaire, par le préfet du département où le projet est envisagé.

    Toutefois, lorsque le projet est envisagé sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département où le projet est considéré comme devant être implanté est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/02/1997Version en vigueur depuis le 13 février 1997

    Dès réception de la demande, si le dossier est complet, la commission nationale fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle, compte tenu des délais impartis à la commission pour statuer, la décision doit lui être notifiée.

    La commission nationale statue dans le délai de quatre mois à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu à l'article 2. Passé ce délai, le projet est réputé autorisé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 13/02/1997Version en vigueur depuis le 13 février 1997

    Si le dossier est incomplet, la commission, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires. Lorsque toute ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article précédent et le délai court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102

    Dans un délai maximum de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande, la commission nationale saisit pour avis la commission départementale d'aménagement commercial du département où le projet doit être implanté.

    La commission départementale ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents. Elle se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Son avis motivé indique le sens du vote émis par chacun des membres.

    Le secrétariat de la commission départementale est assuré par les services de la préfecture.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 13/02/1997Version en vigueur depuis le 13 février 1997

    La décision de la commission nationale est envoyée au préfet du département où le projet doit être implanté. Elle est, à l'initiative du préfet, affichée pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation de la commission nationale est affichée dans les mêmes conditions. L'exécution de la formalité prévue dans ce dernier cas fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture.

    Le préfet doit, lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, faire publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Il en est de même de l'attestation de la commission nationale en cas d'autorisation tacite.

    En cas d'autorisation, une copie en est adressée à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 13/02/1997Version en vigueur depuis le 13 février 1997

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et le ministre délégué à la ville et à l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre des petites

et moyennes entreprises,

du commerce et de l'artisanat,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre de l'aménagement du territoire,

de la ville et de l'intégration,

Jean-Claude Gaudin

Le ministre délégué à la ville et à l'intégration,

Éric Raoult