Décret n°97-131 du 12 février 1997 pris pour l'application de l'article 28 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville

En vigueur depuis le 13/02/1997En vigueur depuis le 13 février 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 7

Version en vigueur depuis le 13/02/1997Version en vigueur depuis le 13 février 1997

La décision de la commission nationale est envoyée au préfet du département où le projet doit être implanté. Elle est, à l'initiative du préfet, affichée pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation de la commission nationale est affichée dans les mêmes conditions. L'exécution de la formalité prévue dans ce dernier cas fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le préfet doit, lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, faire publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Il en est de même de l'attestation de la commission nationale en cas d'autorisation tacite.

En cas d'autorisation, une copie en est adressée à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.