Décret n°97-131 du 12 février 1997 pris pour l'application de l'article 28 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102

Dans un délai maximum de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande, la commission nationale saisit pour avis la commission départementale d'aménagement commercial du département où le projet doit être implanté.

La commission départementale ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents. Elle se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Son avis motivé indique le sens du vote émis par chacun des membres.

Le secrétariat de la commission départementale est assuré par les services de la préfecture.