Décret n°97-131 du 12 février 1997 pris pour l'application de l'article 28 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville

En vigueur depuis le 13/02/1997En vigueur depuis le 13 février 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 4

Version en vigueur depuis le 13/02/1997Version en vigueur depuis le 13 février 1997

Dès réception de la demande, si le dossier est complet, la commission nationale fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle, compte tenu des délais impartis à la commission pour statuer, la décision doit lui être notifiée.

La commission nationale statue dans le délai de quatre mois à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu à l'article 2. Passé ce délai, le projet est réputé autorisé.