Article 1
Version en vigueur depuis le 03/10/1996Version en vigueur depuis le 03 octobre 1996
Tout laboratoire public ou privé effectuant des analyses de biologie médicale, au sens de l'article L. 753 du code de la santé publique, pour le dépistage des anticorps anti-VIH 1 et 2 doit analyser isolément le sérum ou le plasma de chaque individu en utilisant deux réactifs différents enregistrés par l'Agence du médicament, dont au moins un réactif Elisa mixte.
Article 2
Version en vigueur depuis le 03/10/1996Version en vigueur depuis le 03 octobre 1996
Dans le cadre du dépistage des anticorps anti-VIH 1 et 2 en vue de la qualification du don du sang, tel que prévu par l'arrêté du 4 janvier 1995 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique, seuls les réactifs Elisa mixtes anti-VIH enregistrés par l'Agence du médicament peuvent être utilisés, à l'exclusion de tout réactif unitaire rapide.
Article 3
Version en vigueur depuis le 03/10/1996Version en vigueur depuis le 03 octobre 1996
Le dossier d'enregistrement d'un réactif de dépistage des anticorps anti-VIH 1 et 2 et d'un réactif de dépistage des anticorps anti-HTLV I et II adaptés à un système analytique, tel que défini par l'arrêté du 2 novembre 1994 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale, doit, en outre, comporter :
- les informations sur le système analytique, y compris sur l'instrument, l'équipement, l'appareil et le logiciel de gestion adapté à l'utilisation du réactif ;
- les informations sur la maîtrise de la qualité et les dispositifs de sécurité portant en particulier sur la prise d'essai et sur la distribution des réactifs, dont l'absence pourrait entraîner des résultats faussement positifs ou faussement négatifs.
Article 4
Version en vigueur depuis le 03/10/1996Version en vigueur depuis le 03 octobre 1996
Avant sa mise sur le marché, chacun des lots de réactifs destinés au dépistage des anticorps anti-VIH 1 et 2 et anti-HTLV I et II doit faire l'objet d'un contrôle réalisé par le fabricant, l'importateur ou le distributeur à l'aide d'un panel mis à disposition par l'Agence du médicament et dont le résultat doit lui être transmis.
Article 5
Version en vigueur depuis le 03/10/1996Version en vigueur depuis le 03 octobre 1996
L'arrêté du 30 septembre 1987 fixant les vérifications à effectuer concernant les réactifs de laboratoire pour la détection des antigènes et des anticorps antirétrovirus est abrogé.
Article 6
Version en vigueur depuis le 03/10/1996Version en vigueur depuis le 03 octobre 1996
Art. 6.
Le directeur général de la santé, le directeur général de l'Agence du médicament et le président de l'Agence française du sang sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 27 septembre 1996 fixant les conditions particulières d'évaluation et d'utilisation des réactifs de dépistage des anticorps anti-VIH 1 et 2 et des anticorps anti-HTLV I et II
Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 octobre 1996
NOR : TASP9623576A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 666-4, L. 668-3, L. 761-14-1 et D. 666-4-1 ; Vu le décret n° 96-351 du 19 avril 1996 relatif aux réactifs mentionnés à l'article L. 761-14-1 du code de la santé publique ; Sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament,
Hervé Gaymard