Article 4
Avant sa mise sur le marché, chacun des lots de réactifs destinés au dépistage des anticorps anti-VIH 1 et 2 et anti-HTLV I et II doit faire l'objet d'un contrôle réalisé par le fabricant, l'importateur ou le distributeur à l'aide d'un panel mis à disposition par l'Agence du médicament et dont le résultat doit lui être transmis.