Article 1
Tout laboratoire public ou privé effectuant des analyses de biologie médicale, au sens de l'article L. 753 du code de la santé publique, pour le dépistage des anticorps anti-VIH 1 et 2 doit analyser isolément le sérum ou le plasma de chaque individu en utilisant deux réactifs différents enregistrés par l'Agence du médicament, dont au moins un réactif Elisa mixte.