Article 2
Dans le cadre du dépistage des anticorps anti-VIH 1 et 2 en vue de la qualification du don du sang, tel que prévu par l'arrêté du 4 janvier 1995 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique, seuls les réactifs Elisa mixtes anti-VIH enregistrés par l'Agence du médicament peuvent être utilisés, à l'exclusion de tout réactif unitaire rapide.