Arrêté du 3 juillet 1996 abrogeant l'arrêté du 9 septembre 1992, modifié par les arrêtés du 2 août 1993 et du 19 août 1994, portant déconcentration du recrutement et de la gestion des corps de personnels de préfecture des catégories A et B

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 août 2005

NOR : INTA9600316A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué à l'outre-mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 60-400 du 22 avril 1960 modifié relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture ;

Vu le décret n° 92-361 du 27 mars 1992, modifié par le décret n° 94-605 du 20 juillet 1994, portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne de recrutement des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et de certains corps analogues ;

Sur la proposition du directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/08/2005Version en vigueur depuis le 17 août 2005

    Modifié par Arrêté 2005-08-03 art. 1 JORF 17 août 2005

    Sont délégués aux préfets de région et aux représentants de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, les actes de gestion suivants :

    1° Actes relatifs au recrutement : concours concernant le recrutement des secrétaires administratifs de préfecture.

    Des arrêtés interministériels d'autorisation d'ouverture des concours de recrutement fixent le nombre de postes à pourvoir. La répartition géographique des postes offerts à ces concours est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ;

    2° Organisation matérielle de tous les autres concours de catégorie B.

    S'agissant de l'Ile-de-France, des regroupements interdépartementaux peuvent être réalisés ; dans ce cas, les compétences répertoriées ci-dessus incombent à un ou plusieurs préfets des départements de la région, selon des modalités fixées par l'arrêté autorisant l'ouverture du concours.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/08/2005Version en vigueur depuis le 17 août 2005

    Modifié par Arrêté 2005-08-03 art. 2 JORF 17 août 2005

    Sont délégués aux préfets de département, au préfet de la région d'Ile-de-France et aux représentants de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture des catégories A et B du ministère de l'intérieur placés sous leur autorité respective, les actes de gestion suivants :.

    1° Etablissement et signature des cartes d'identité professionnelle ;

    2° Arrêtés prononçant les avancements d'échelon ;

    3° Arrêtés accordant les réductions d'ancienneté après consultation de la commission paritaire locale ;

    4° Mutations à l'intérieur du département, après consultation de la commission administrative paritaire locale ;

    5° Décisions relatives aux congés :

    - congés annuels ;

    - congés de maternité ou d'adoption ;

    - congés de maladie ordinaire et renouvellement ;

    - congés de longue maladie et réintégrations ;

    - congés de longue durée et réintégrations ;

    - congés pour période d'instruction militaire ;

    - congés pour naissance d'un enfant ;

    - congés spéciaux pour infirmités de guerre ;

    - congés sans traitement prévus par le décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

    - congés parentaux et réintégration dans le même département ;

    - congés de formation professionnelle (sauf refus) ;

    - congés de formation syndicale (sauf refus) ;

    - congés pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs ;

    - congés pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale ;

    - congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;

    - congés de paternité ;

    - congés de présence parentale ;

    6° Décisions relatives aux disponibilités suivantes :

    - disponibilités d'office et renouvellement à l'expiration des congés de maladie et congés de longue durée et réintégration dans le même département ;

    - disponibilités de droit et de renouvellement :

    - disponibilité pour suivre son conjoint ;

    - disponibilité pour élever un enfant ou donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

    - disponibilité pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ;

    7° Décisions relatives aux autorisations d'absence :

    - autorisation spéciale d'absence pour l'exercice du droit syndical ;

    - autorisation spéciale d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et, en cas de cohabitation, avec une personne atteinte de maladie contagieuse ;

    8° Décisions relatives à la durée du travail :

    - octroi et renouvellement d'autorisation de travail à temps partiel ;

    - octroi d'autorisation de travail à mi-temps pour raison thérapeutique après avis, le cas échéant, du Comité médical supérieur ;

    9° Décisions plaçant en position sous les drapeaux et réintégration ;

    10° Décisions relatives au reclassement du fonctionnaire par suite d'altération de son état physique après examen du comité médical (reclassement au sein du même département, au sein du même corps) :

    - aménagement du poste de travail pendant la grossesse ou en cas d'invalidité ;

    11° Arrêtés prononçant l'imputabilité au service des accidents du travail ;

    12° Arrêtés accordant le bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité ;

    13° Sanctions disciplinaires du premier groupe : avertissement et blâme.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/08/1996Version en vigueur depuis le 10 août 1996

    Sont délégués aux présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs, pour les fonctionnaires des corps des personnels des catégories A et B du ministère de l'intérieur placés sous leur autorité, les actes de gestion répertoriés aux 1°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 2 ci-dessus.

    Les autres actes de gestion répertoriés à l'article 2 ci-dessus relèvent de la compétence du préfet du département, siège de la juridiction administrative.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/08/1996Version en vigueur depuis le 10 août 1996

    L'arrêté du 9 septembre 1992, modifié par les arrêtés du 2 août 1993 et du 19 août 1994, portant déconcentration du recrutement et de la gestion des corps de personnels de préfecture des catégories A et B est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/08/1996Version en vigueur depuis le 10 août 1996

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/08/1996Version en vigueur depuis le 10 août 1996

    Le directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur, les préfets et les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

M. Blangy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

A. Benmakhlouf

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires politiques,

administratives et financières de l'outre-mer,

H.-M. Comet