Article 3
Sont délégués aux présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs, pour les fonctionnaires des corps des personnels des catégories A et B du ministère de l'intérieur placés sous leur autorité, les actes de gestion répertoriés aux 1°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 2 ci-dessus.
Les autres actes de gestion répertoriés à l'article 2 ci-dessus relèvent de la compétence du préfet du département, siège de la juridiction administrative.