Décret n°96-499 du 7 juin 1996 pris en application du dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relatif aux accords entre producteurs bénéficiant de signes de qualité dans le domaine agricole

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juin 1996

NOR : FCEC9600102D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'article 85, paragraphe 1, du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le règlement n° 2092/91 du 24 juin 1991 modifié relatif au mode de production biologique des produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;

Vu le règlement n° 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment le 2° de l'article 10 ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-19 à L. 115-22 et L. 115-23-1 à L. 115-24 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, modifiée par la loi 88-1202 du 30 décembre 1988 ;

Vu le décret n° 86-1243 du 29 décembre 1986 modifié fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 11 ;

Vu l'avis conforme du Conseil de la concurrence en date du 7 mai 1996 (1),

(1) Cet avis est publié au Journal officiel de ce jour sous la rubrique Avis divers.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/06/1996Version en vigueur depuis le 11 juin 1996

    Lorsqu'ils répondent aux conditions énoncées aux articles qui suivent, les accords passés entre des producteurs agricoles ou entre des producteurs agricoles et des entreprises, lorsqu'ils bénéficient d'un même label agricole, visant à adapter l'offre à la demande par un développement coordonné de leur production, sont réputés conformes au 2° de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée.

    Cette exemption s'applique également aux accords passés entre des producteurs agricoles ou entre des producteurs agricoles et des entreprises, intégrés dans une même filière de production, bénéficiant d'une même appellation d'origine contrôlée ou portant la mention : "agriculture biologique".

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/06/1996Version en vigueur depuis le 11 juin 1996

    Les accords visés à l'article 1er doivent être passés par écrit, pour une période déterminée qui ne peut être supérieure à trois ans, et ne peuvent comporter d'autres restrictions de concurrence que les suivantes :

    - une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés ;

    - un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation du volume de production ;

    - une limitation des capacités de production ;

    - en ce qui concerne les produits bénéficiant d'un label, une restriction temporaire à l'accès des nouveaux opérateurs, selon des critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ;

    - la fixation de prix de cession ou de prix de reprise des matières premières.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/06/1996Version en vigueur depuis le 11 juin 1996

    L'exemption ne s'applique pas aux accords passés entre des producteurs agricoles ou entre des producteurs agricoles et des entreprises si l'une ou plusieurs des parties à l'accord détiennent une position dominante sur le marché concerné.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/06/1996Version en vigueur depuis le 11 juin 1996

    L'exemption visée à l'article 1er prend effet à compter de la notification de l'accord aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture. Il est fait mention de cet accord et de sa notification au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/06/1996Version en vigueur depuis le 11 juin 1996

    Le présent décret ne s'applique pas aux accords portant sur les vins et eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/06/1996Version en vigueur depuis le 11 juin 1996

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ALAIN JUPPÉ.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

YVES GALLAND.