Article 1
Lorsqu'ils répondent aux conditions énoncées aux articles qui suivent, les accords passés entre des producteurs agricoles ou entre des producteurs agricoles et des entreprises, lorsqu'ils bénéficient d'un même label agricole, visant à adapter l'offre à la demande par un développement coordonné de leur production, sont réputés conformes au 2° de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée.
Cette exemption s'applique également aux accords passés entre des producteurs agricoles ou entre des producteurs agricoles et des entreprises, intégrés dans une même filière de production, bénéficiant d'une même appellation d'origine contrôlée ou portant la mention : "agriculture biologique".