Arrêté du 22 mai 1998 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion de la collecte et de la diffusion des résultats du recensement général de la population de 1999

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2024

NOR : ECOS9850021A

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Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié portant application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 modifié fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;

Vu le décret n° 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 mars 1998 portant le numéro 555642,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/05/1998Version en vigueur depuis le 24 mai 1998

    Il est créé par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à l'occasion du recensement général de la population qui sera effectué en 1999 en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, un traitement automatisé dont les finalités sont :

    - la détermination de la population légale ;

    - la production et la diffusion de statistiques socio-démographiques anonymes à différents niveaux géographiques ;

    - la constitution de bases de sondage en vue de la fabrication d'échantillons pour les enquêtes statistiques publiques.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/05/1998Version en vigueur depuis le 24 mai 1998

    Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques.

    S'agissant des personnes physiques, les données enregistrées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, le lieu d'études, les activités professionnelles, les moyens de transport, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en voitures automobiles.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/05/1998Version en vigueur depuis le 24 mai 1998

    Afin d'améliorer l'exhaustivité de la collecte du recensement général de la population, l'INSEE pourra utiliser les informations extraites du fichier relatif à la taxe d'habitation.

    Les informations cédées à l'INSEE sont limitées aux suivantes :

    adresse et autres caractéristiques de localisation du logement, nom et prénoms de l'occupant, nombre de personnes à charge, catégorie d'occupant et nombre de pièces du logement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/07/2010Version en vigueur depuis le 02 juillet 2010

    Modifié par Arrêté du 18 juin 2010 - art. 1

    L'INSEE est destinataire des informations nominatives issues du recensement.

    Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

    Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/05/1998Version en vigueur depuis le 24 mai 1998

    Le droit d'accès et de rectification s'exerce dans les directions régionales de l'INSEE et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à la direction générale de l'INSEE.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 24/05/1998Version en vigueur depuis le 24 mai 1998

    Le droit d'opposition prévu à l'article 26, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

  • Article 7

    Version en vigueur du 24/05/1998 au 01/04/2024Version en vigueur du 24 mai 1998 au 01 avril 2024

    Abrogé par Arrêté du 28 mars 2024 - art. 6

    L'INSEE diffuse les catégories suivantes de produits issues des exploitations statistiques du recensement :

    i) Fichiers de données individuelles anonymes ;

    ii) Comptages ;

    iii) Listes (prédéfinies et sur mesure) ;

    iv) Tableaux (prédéfinis et sur mesure).

    Le descriptif de ces différents produits est disponible auprès de l'INSEE.

    Les articles 8 à 10 fixent les conditions générales dans lesquelles ces produits sont mis à disposition par l'INSEE.

  • Article 8

    Version en vigueur du 18/04/2002 au 01/04/2024Version en vigueur du 18 avril 2002 au 01 avril 2024

    Abrogé par Arrêté du 28 mars 2024 - art. 6
    Modifié par Arrêté du 8 avril 2002 - art. 1, v. init.

    Pour la mise à disposition des produits de diffusion du recensement, les niveaux géographiques suivants sont pris en compte :

    i) Département ;

    ii) Zone géographique d'au moins 50 000 habitants ;

    iii) Commune de plus de 5 000 habitants ;

    iv) Commune, quelle que soit sa taille ;

    v) Quartier fixe d'environ 5 000 habitants, découpé à l'occasion du recensement général de la population de 1990, dans certaines communes ;

    vi) Quartier fixe résultant du découpage de la commune en zones géographiques d'un seul tenant d'environ 2 000 habitants, à l'occasion du présent recensement ;

    vii) Ilot.

  • Article 9

    Version en vigueur du 18/04/2002 au 01/04/2024Version en vigueur du 18 avril 2002 au 01 avril 2024

    Abrogé par Arrêté du 28 mars 2024 - art. 6
    Modifié par Arrêté du 8 avril 2002 - art. 2, v. init.

    i) Des fichiers de données individuelles anonymes comportant des données décrivant les logements peuvent être cédés s'ils sont relatifs à une zone géographique décrite aux iv), v) et vi) de l'article 8 du présent arrêté.
    ii) Des fichiers de données individuelles anonymes, comportant des données décrivant les individus peuvent être cédés s'ils concernent au moins 50 000 habitants. Toute variable géographique susceptible de permettre l'identification d'une zone géographique de moins de 50 000 habitants est effacée de ces fichiers.
    iii) Des fichiers de données individuelles anonymes lorsqu'ils résultent d'un sondage portant sur un 1/20 des ménages, au maximum, peuvent être cédés s'ils sont relatifs à une zone géographique décrite aux iv) et vi) de l'article 8 du présent arrêté, sous réserve d'un engagement à n'utiliser ces fichiers que pour mener des études ou des recherches ne visant ni ne permettant l'identification directe ou indirecte des individus représentés dans ces échantillons.
    iv) Il est institué sous la responsabilité de l'INSEE un registre national des cessions de fichiers de données individuelles décrits aux alinéas ii) et iii) ci-dessus afin de répertorier les demandeurs, les zonages sollicités et les licences d'usage obtenues.

  • Article 10

    Version en vigueur du 18/04/2002 au 01/04/2024Version en vigueur du 18 avril 2002 au 01 avril 2024

    Abrogé par Arrêté du 28 mars 2024 - art. 6
    Modifié par Arrêté du 8 avril 2002 - art. 3, v. init.

    i) Les données résultant, d'une part, du dénombrement de la population par sexe et tranche d'âge (5 modalités) et, d'autre part, du dénombrement des logements par catégories (4 modalités) peuvent être cédées pour tout îlot.

    ii) Les comptages, listes et tableaux (prédéfinis et sur mesure) ne comportant pas de données sensibles peuvent être cédés pour toutes les communes ainsi que pour tout quartier fixe défini aux (v) et (vi) de l'article 8 et pour toute zone administrative d'un seul tenant d'au moins 6 000 habitants.

    iii) Sont considérées comme sensibles les informations relatives :

    - à la nationalité et aux migrations (pays de naissance et pays de résidence en 1990), qui ne peuvent être diffusées que pour les communes entières de plus de 5 000 habitants et pour des zones infracommunales fixes résultant du regroupement de trois quartiers au sens du (vi) de l'article 8 ainsi que, d'une part, à partir d'un seuil de 10 000 habitants, pour les arrondissements, zones d'emploi, aires urbaines et, d'autre part, également à partir d'un seuil de 10 000 habitants, pour les unités urbaines ou leurs regroupements et les zones définies pour la politique de la ville ou leurs regroupements ;

    - à l'année d'arrivée en métropole, diffusée seulement au niveau départemental.

  • Article 11

    Version en vigueur du 24/05/1998 au 01/04/2024Version en vigueur du 24 mai 1998 au 01 avril 2024

    Abrogé par Arrêté du 28 mars 2024 - art. 6

    En outre, sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les produits décrits au (ii) de l'article 9 et au (ii) de l'article 10 peuvent être cédés, au niveau géographique de l'îlot, aux collectivités territoriales et à leurs regroupements, aux administrations et aux établissements publics ayant une mission de création ou de gestion de service public.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 24/05/1998Version en vigueur depuis le 24 mai 1998

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne