Arrêté du 1 décembre 1997 fixant certaines conditions sanitaires d'importation de volailles vivantes et de certains produits avicoles

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 décembre 1997

NOR : AGRG9702384A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'article 275-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers, et notamment les articles 5 et 6 ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandise communautaire, notamment l'article 5,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/12/1997Version en vigueur depuis le 05 décembre 1997

    Aux fins du présent arrêté, on entend par "volailles vivantes et produits avicoles" les animaux vivants et les produits dont la liste figure à l'annexe I du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/12/1997Version en vigueur depuis le 05 décembre 1997

    L'introduction en France de volailles vivantes et de produits avicoles destinés à l'alimentation humaine, originaires ou en provenance de pays tiers, et mis en libre pratique dans un autre Etat membre, est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes :

    Les volailles vivantes et les produits avicoles devront être accompagnés, jusqu'au premier lieu de destination en France, d'une copie du certificat sanitaire visé à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 et d'une attestation sanitaire complémentaire délivrée par les autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté, authentifiée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier ayant effectué les contrôles à l'importation.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/12/1997Version en vigueur depuis le 05 décembre 1997

    Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe I

        Version en vigueur depuis le 05/12/1997Version en vigueur depuis le 05 décembre 1997

        01-05, Coqs, poules, canards, oies, dindons et pintades vivants des espèces domestiques.

        02-07, Viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés de volaille (coqs, poules, canards, oies, dindons et pintades).

        Ex 02-09, Graisse de volaille non fondue, fraîche, réfrigérée, congelée, salée ou en saumure, séchée ou fumée.

        Ex 04-07, OEufs de volaille de basse-cour en coquilles, frais ou conservés.

        Ex 04-08, OEufs de volaille de basse-cour dépourvus de leur coquille et jaunes d'oeufs, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur.

        Ex 15-01, Graisses de volaille fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants.

        Ex 16-02, Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats de volaille.

    • Annexe II

      Version en vigueur depuis le 05/12/1997Version en vigueur depuis le 05 décembre 1997

      1. Attestation sanitaire complémentaire devant accompagner les volailles vivantes.

      Le vétérinaire officiel soussigné délivrant le certificat sanitaire certifie qu'aucun dérivé arsenical, antimonial ou oestrogène n'a été employé dans l'alimentation et l'élevage des volailles décrites ci-dessus.

      Lieu et date, sceau officiel et signature du vétérinaire officiel établissant le certificat (1).

      2. Attestation sanitaire complémentaire devant accompagner les produits avicoles.

      Le vétérinaire officiel soussigné délivrant le certificat sanitaire certifie qu'aucun dérivé arsenical, antimonial ou oestrogène n'a été employé dans l'alimentation et l'élevage des volailles dont sont issus les produits avicoles décrits ci-dessus.

      Lieu et date, sceau officiel et signature du vétérinaire officiel établissant le certificat (1).

      (1) Le présent certificat est uniquement valable s'il a été signé et timbré par le vétérinaire officiel compétent. L'encre noire pour le timbre et la signature est interdite.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

M. Guillou.