Arrêté du 23 janvier 1995 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement et à l'encadrement professionnels de la pratique du canyon

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 1995

NOR : MJSK9570011A

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Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39 ;

Vu le décret n° 76-556 du 17 juin 1976 relatif à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne ;

Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/02/1995Version en vigueur depuis le 15 février 1995

    Une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement et à l'encadrement de la pratique du canyon peut être délivrée aux professionnels assurant ou souhaitant assurer l'encadrement à titre rémunéré de cette activité.

    Cette attestation est délivrée par le ministre chargé des sports dans les conditions définies ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/02/1995Version en vigueur depuis le 15 février 1995

    Les personnes titulaires :

    - du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Spéléologie, escalade ou canoë-kayak ;

    - ou d'un des trois diplômes du brevet d'Etat d'alpinisme et justifiant d'une expérience professionnelle dans l'encadrement de la pratique du canyon peuvent solliciter l'obtention d'une attestation de qualification et d'aptitude auprès du ministre chargé des sports.

    La durée de l'expérience professionnelle requise est de quatre années à la date de la publication du présent arrêté. Toutefois, cette durée peut être réduite sur appréciation du jury si les candidats justifient d'une formation à l'encadrement du canyon mise en oeuvre par un des organismes cités en annexe.

    Les candidats doivent établir un dossier comprenant :

    - une demande manuscrite motivée ;

    - la photocopie d'un des diplômes requis ;

    - une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ;

    - un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l'activité Canyon ;

    - deux enveloppes timbrées portant leurs nom, prénom et adresse ;

    - une liste de réalisation de vingt-cinq canyons variés ;

    - une description de leur expérience professionnelle, précisant les lieux, le cadre et la durée d'exercice, la situation pédagogique et les objectifs recherchés ;

    - tout document attestant de leur expérience ;

    - le (ou les) justificatif(s) de formation ;

    - une attestation de natation comportant :

    - un parcours de 50 mètres de nage avec combinaison néoprène ;

    - la récupération en apnée et en combinaison néoprène de matériel à 3 mètres de profondeur ;

    - le remorquage sur 20 mètres, en combinaison néoprène, d'une personne équipée de même.

    Les dossiers des candidats visés au présent article doivent être déposés à la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu de leur domicile dans le délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/02/1995Version en vigueur depuis le 15 février 1995

    Les personnes titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Spéléologie ou escalade, ou titulaires du diplôme de guide ou d'aspirant guide du brevet d'Etat d'alpinisme et ayant suivi un stage de formation à l'encadrement de la pratique du canyon, agréé par le ministère de la jeunesse et des sports, au cours duquel ils ont satisfait aux exigences fixées par cette formation peuvent solliciter une attestation de qualification et d'aptitude.

    A cet effet, elles doivent établir un dossier comprenant :

    - une demande manuscrite motivée ;

    - la photocopie d'un des diplômes requis ;

    - l'attestation de stage délivrée par les services du ministère de la jeunesse et des sports ;

    - une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ;

    - deux enveloppes timbrées portant leurs nom, prénom et adresse ;

    - un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l'activité Canyon.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/02/1995Version en vigueur depuis le 15 février 1995

    Un jury qualifié examine les dossiers individuels et émet un avis concernant l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude. Il peut convoquer le demandeur.

    Ce jury qualifié est composé de la façon suivante :

    - le délégué aux formations ou son représentant, président ;

    - les directeurs techniques nationaux des fédérations françaises de spéléologie, montagne et escalade, de canoë-kayak ou leurs représentants ;

    - un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs, chargé par le ministre de la coordination nationale des formations à l'encadrement de l'activité Canyon ;

    - un représentant du syndicat national des accompagnateurs en moyenne montagne ;

    - un représentant du syndicat national des guides de montagne ;

    - un représentant du syndicat national des professionnels de la spéléologie ;

    - un représentant du syndicat national des brevetés d'Etat d'escalade ;

    - un représentant du syndicat national des brevetés d'Etat de canoë-kayak ;

    - un représentant des organismes employeurs ;

    - un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/02/1995Version en vigueur depuis le 15 février 1995

    Au vu de l'avis formulé par le jury qualifié mentionné à l'article 4, le ministre chargé des sports décide de l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement et à l'encadrement de la pratique du canyon.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 15/02/1995Version en vigueur depuis le 15 février 1995

    Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 15/02/1995Version en vigueur depuis le 15 février 1995

      Organismes visés par l'article 2 (paragraphe 2)

      Fédération française de spéléologie.

      Fédération française de montagne et d'escalade.

      Fédération française de canoë-kayak.

      U.C.P.A.

      Syndicat national des guides de haute montagne.

      Syndicat des professionnels de spéléologie.

      Syndicat national des brevetés d'Etat d'escalade.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

G. LESAGE