Arrêté du 23 janvier 1995 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement et à l'encadrement professionnels de la pratique du canyon

En vigueur depuis le 15/02/1995En vigueur depuis le 15 février 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 1995

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Article 5

Version en vigueur depuis le 15/02/1995Version en vigueur depuis le 15 février 1995

Au vu de l'avis formulé par le jury qualifié mentionné à l'article 4, le ministre chargé des sports décide de l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement et à l'encadrement de la pratique du canyon.