Article 5
Au vu de l'avis formulé par le jury qualifié mentionné à l'article 4, le ministre chargé des sports décide de l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement et à l'encadrement de la pratique du canyon.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 1995
Au vu de l'avis formulé par le jury qualifié mentionné à l'article 4, le ministre chargé des sports décide de l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement et à l'encadrement de la pratique du canyon.
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