Arrêté du 9 février 1995 autorisant le traitement automatisé relatif à la tenue du fichier des redevables professionnels et à la gestion des opérations de recouvrement de la direction générale des impôts dénommé MEDOC

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 novembre 2010

NOR : BUDL9500016A

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Le ministre du budget,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu le règlement du Conseil des Communautés européennes (C.E.E.) n° 3330/91 en date du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres ;

Vu le règlement du Conseil des Communautés européennes (C.E.E.) n° 218/92 en date du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects ;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes (C.E.E.) n° 91/680 en date du 16 décembre 1991 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive (C.E.E.) n° 77/388 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91/680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77/388 et de la directive (C.E.E.) n° 92/12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le décret n° 91-1403 du 27 décembre 1991 relatif à la procédure de transfert des données fiscales et comptables de la direction générale des impôts ;

Vu l'arrêté du 12 février 1992 portant convention type relative aux opérations de transfert des données fiscales et comptables ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 juillet 1994 et portant le numéro 94-073,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/02/1995Version en vigueur depuis le 18 février 1995

    La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé dénommé MEDOC (mécanisation des opérations comptables).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/02/1995Version en vigueur depuis le 18 février 1995

    MEDOC assure :

    - l'identification des personnes physiques ou morales, ou de leurs représentants fiscaux si elles sont établies ou domiciliées hors de France, qui sont redevables des taxes sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées), de taxes assises sur les salaires, de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, de l'impôt sur les sociétés et taxes annexes, de la taxe professionnelle, ainsi que le suivi de leurs obligations déclaratives, au travers de la gestion du fichier des redevables professionnels (FRP) et du fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ;

    - la gestion, pour l'ensemble des redevables et jusqu'à apurement des droits, de certaines informations nécessaires à l'assiette ou au recouvrement des impôts, droits et taxes et produits du domaine d'Etat perçus par les recettes des impôts et les conservations des hypothèques. Les principales recettes ainsi recouvrées sont les suivantes : taxe sur la valeur ajoutée, droits de mutation, retenue à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers, taxe sur les conventions d'assurance, taxe de publicité foncière et droits d'enregistrements départementaux, taxe différentielle sur les véhicules à moteur, droits de timbre et impôt sur les opérations de bourse, impôt de solidarité sur la fortune.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/11/2010Version en vigueur depuis le 14 novembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

    1. Les informations gérées dans le fichier des redevables professionnels sont les suivantes :

    a) Informations pouvant être transmises au répertoire informatique géré par le traitement SPI (simplification des procédures d'imposition) :

    -nom, prénom ou dénomination ;

    -adresses ;

    -numéro SIRET ou, à défaut, le numéro provisoire délivré par le centre de formalité des entreprises ;

    -code A.P.E. (activité principale exercée) ou code particulier pour les professions non commerciales ;

    -date et lieu de la création ou de dépôt des statuts ;

    -date de cession ou de cessation ;

    -forme juridique de l'entreprise ;

    -régime d'imposition à l'impôt sur le revenu (revenus professionnels) ou à l'impôt sur les sociétés ;

    -régime d'imposition aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux taxes sur les salaires ;

    -indication du numéro d'inscription à une chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

    -assujettissement à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;

    -bénéficiaire du remboursement forfaitaire agricole (RFA).

    b) Autres informations :

    -numéro d'identification au FRP (code département et service des impôts ; numéro de dossier à la recette) ;

    -numéro fiscal attribué par tirage aléatoire, délivré par le répertoire informatique géré par le traitement SPI ;

    -numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, nom ou dénomination, adresse, dates auxquelles le numéro d'identification a été attribué et retiré ;

    -nature de l'activité (prestation de services ou vente) ;

    -nom et adresse du mandataire ;

    -éléments d'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes annexes ;

    -montant de l'impôt à payer ;

    -informations nécessaires à la poursuite du recouvrement et à l'apurement des recettes ;

    -montants des livraisons et acquisitions intracommunautaires déclarés ;

    -montants créditeurs et débiteurs de taxe sur la valeur ajoutée nationale et intracommunautaire déclarés.

    2. Les informations gérées dans le fichier national des assujettis français et monégasques à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire sont les suivantes :

    -nom ou dénomination de l'assujetti ;

    -adresse ;

    -numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ;

    -dates de délivrance et de cessation de validité du numéro.

    3. Les informations gérées dans le fichier des opérateurs intracommunautaires sont les suivantes :

    -nom ou dénomination de l'opérateur ;

    -adresse ;

    -numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ;

    -montant des livraisons et des acquisitions intracommunautaires du trimestre écoulé.

    4. Les informations traitées au titre des autres fonctions du traitement par MEDOC sont les suivantes :

    -nom, prénom ou dénomination ;

    -adresse ;

    -informations nécessaires à l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement et de la délivrance des actes authentiques et sous seing privé ou à la saisie des déclarations pour les régimes déclaratifs ;

    -montant de l'impôt à payer ;

    -montant des obligations cautionnées ;

    -montant des droits et pénalités restant dus ;

    -informations nécessaires au suivi des procédures de recouvrement (avis de mise en recouvrement et de mise en demeure) et à l'apurement des recettes.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/01/2008Version en vigueur depuis le 16 janvier 2008

    Modifié par Arrêté du 13 décembre 2007 - art. 1

    1. - Interconnexions de fichiers :

    - SPI délivre un numéro fiscal pour chaque personne physique ou morale inscrite au FRP ;

    - MEDOC peut interroger le répertoire informatique géré par SPI ;

    - un extrait du FRP est transmis au traitement bénéfices agricoles réels en vue de la réalisation de statistiques et de simulations fiscales ;

    - l'initialisation des traitements BDRP (base de données des redevables professionnels), MIRIAM (aide à la gestion des créances relevant de la compétence des comptables des impôts), BIC (bénéfices industriels et commerciaux), BNC (bénéfices non commerciaux) et RFA (remboursement forfaitaire agricole) est réalisée à partir d'une extraction du FRP ;

    - un extrait du FRP est transmis à l'application taxe professionnelle pour identifier les redevables de ce fichier ;

    - l'application MEDOC fournit à l'application MADERE (module d'accélération de la délivrance des renseignements fonciers) les informations extraites du registre de dépôt, à l'application BDRP, le numéro FRP de toute nouvelle activité imposable créée et, à l'application MIRIAM, les informations nécessaires à la constitution des contribuables débiteurs.

    - l'application MEDOC reçoit de l'application BDRP toute modification relative aux obligations de résultats ou de TVA et tous éléments relatifs à la création d'une activité imposable.

    2. Cessions de fichiers à des organismes extérieurs :

    a) La direction générale des impôts communique périodiquement :

    - à l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.), à des fins statistiques, les renseignements suivants extraits du FRP concernant les entreprises imposées selon le régime du chiffre d'affaires réel :

    - numéro d'identification au FRP du redevable pris en compte ;

    - activité ou profession (codification I.N.S.E.E.) ;

    - régime d'imposition aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

    - forme juridique de l'entreprise ;

    - chiffre d'affaires imposable ;

    - nombre de déclarations déposées par l'entreprise au cours de l'année ;

    - numéro SIREN ;

    - date de création de l'entreprise ;

    - date de cessation de l'entreprise, le cas échéant.

    Au vu de ces données, l'I.N.S.E.E. définit un échantillon d'entreprises. Les données comptables brutes concernant les entreprises ainsi échantillonnées sont également transmises à l'I.N.S.E.E. ;

    - aux organismes chargés de tenir la comptabilité de leurs adhérents et aux organismes intervenant dans le traitement Transfert des données fiscales et comptables (TDFC), le numéro d'identification au FRP. Les conditions de transfert des données et d'utilisation de ce numéro sont définies dans une convention établie entre la D.G.I. et ces organismes.

    b) Dans le cadre de la gestion de la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, la direction générale des impôts :

    1. Transmet périodiquement à la direction générale des douanes et droits indirects :

    - un fichier des assujettis français à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ;

    - le fichier des opérateurs intracommunautaires précité ;

    2. Met à la disposition des autorités administratives des Etats membres de l'Union européenne directement concernées par l'assiette, la perception ou le contrôle administratif des impôts, afin d'en assurer l'établissement, les informations enregistrées dans la base de données des assujettis français et monégasques.

    Les informations sont utilisées à des fins de contrôle fiscal et pour permettre aux autorités administratives des Etats membres de vérifier pour le compte des opérateurs intracommunautaires de leur ressort la validité des éléments d'identification de leurs clients français et monégasques.

    Par ailleurs, les redevables français sont informés de leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;

    3. En dehors des agents de la direction générale des impôts qui y sont habilités, les informations enregistrées dans la base de données des assujettis français et monégasques sont mises à la disposition, via le serveur télématique INTRACOM :

    - des agents habilités de la direction générale des douanes et droits indirects ;

    - des agents du service commun de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects comprenant le bureau central de liaison et l'observatoire des échanges intracommunautaires ;

    - des agents des services fiscaux monégasques ;

    - l'application MEDOC fournit à l'application SYNFONIE (outil d'analyse du tissu économique et fiscal de la direction générale de impôts) les données afférentes aux déclarations de TVA et les éléments relatifs au recouvrement opéré sur les prises en charge suite à contrôle fiscal.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 18/02/1995Version en vigueur depuis le 18 février 1995

    La durée de conservation des données sur support informatique est la suivante :

    - éléments d'identification et état des obligations fiscales des entreprises : deux ans après la cessation d'activité ;

    - éléments d'imposition figurant sur les déclarations de chiffre d'affaires : deux ans à compter de la souscription de la déclaration ;

    - informations nécessaires au recouvrement des impôts, droits, taxes perçues par la direction générale des impôts : jusqu'à la fin de l'année civile suivant l'apurement de la dette fiscale du redevable ;

    - données figurant dans le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire : cinq ans à compter de la cessation d'activité du redevable.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 21/06/2005Version en vigueur depuis le 21 juin 2005

    Modifié par Arrêté 2005-06-03 art. 1 JORF 21 juin 2005

    Les agents de la direction générale des impôts destinataires des informations traitées sont les suivants :

    1. Pour le FRP :

    En consultation directe :

    - les agents habilités de la recette des impôts et des centres des impôts territorialement compétents pour la mise à jour des informations ;

    - les agents des inspections spécialisées des centres des impôts, chargés du suivi des obligations déclaratives des redevables, via le traitement BDRP.

    Sur demande préalable :

    - les agents des services de contrôle ou de recherche situés dans les structures départementales, régionales, nationales ou spécialisées ;

    - la direction des services généraux et de l'informatique et les directions des services fiscaux, pour la gestion du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

    2. Pour le fichier national des assujettis à la taxe ajoutée via le serveur télématique INTRACOM :

    - les agents des centres des impôts ;

    - les agents des services de recherches ou de contrôle départementaux, régionaux, nationaux ou spécialisés ;

    - les agents de la direction des services généraux et de l'informatique et les directions des services fiscaux chargés du remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

    3. Au titre des autres fonctions du traitement MEDOC :

    - les agents des recettes des impôts, pour les seuls dossiers qui relèvent de leur ressort territorial, dans le cadre de leurs habilitations ;

    - via le traitement BDRP, les agents des inspections spécialisées des centres des impôts, pour les informations portant sur les comptes gérés par la recette des impôts de leur ressort ;

    - les agents des bureaux des hypothèques, pour les seuls comptes relatifs à leurs usagers.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 16/01/2008Version en vigueur depuis le 16 janvier 2008

    Modifié par Arrêté du 13 décembre 2007 - art. 2

    Le droit d'accès et de rectification prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du centre des impôts, de la recette des impôts ou de la conservation des hypothèques dont relève la personne concernée ou auprès de celui de son représentant fiscal si elle est établie ou domiciliée hors de France.

    En outre, le droit d'opposition, prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 18/02/1995Version en vigueur depuis le 18 février 1995

    L'arrêté du 25 octobre 1982 modifié fixant la mise en place d'un traitement automatisé concernant les opérations administratives et comptables des recettes des impôts et des conservations des hypothèques et la gestion du répertoire magnétique des entreprises est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 18/02/1995Version en vigueur depuis le 18 février 1995

    Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NICOLAS SARKOZY