Arrêté du 9 février 1995 autorisant le traitement automatisé relatif à la tenue du fichier des redevables professionnels et à la gestion des opérations de recouvrement de la direction générale des impôts dénommé MEDOC

En vigueur depuis le 21/06/2005En vigueur depuis le 21 juin 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 novembre 2010

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Article 6

Version en vigueur depuis le 21/06/2005Version en vigueur depuis le 21 juin 2005

Modifié par Arrêté 2005-06-03 art. 1 JORF 21 juin 2005

Les agents de la direction générale des impôts destinataires des informations traitées sont les suivants :

1. Pour le FRP :

En consultation directe :

- les agents habilités de la recette des impôts et des centres des impôts territorialement compétents pour la mise à jour des informations ;

- les agents des inspections spécialisées des centres des impôts, chargés du suivi des obligations déclaratives des redevables, via le traitement BDRP.

Sur demande préalable :

- les agents des services de contrôle ou de recherche situés dans les structures départementales, régionales, nationales ou spécialisées ;

- la direction des services généraux et de l'informatique et les directions des services fiscaux, pour la gestion du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

2. Pour le fichier national des assujettis à la taxe ajoutée via le serveur télématique INTRACOM :

- les agents des centres des impôts ;

- les agents des services de recherches ou de contrôle départementaux, régionaux, nationaux ou spécialisés ;

- les agents de la direction des services généraux et de l'informatique et les directions des services fiscaux chargés du remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

3. Au titre des autres fonctions du traitement MEDOC :

- les agents des recettes des impôts, pour les seuls dossiers qui relèvent de leur ressort territorial, dans le cadre de leurs habilitations ;

- via le traitement BDRP, les agents des inspections spécialisées des centres des impôts, pour les informations portant sur les comptes gérés par la recette des impôts de leur ressort ;

- les agents des bureaux des hypothèques, pour les seuls comptes relatifs à leurs usagers.