Décret n°94-1111 du 15 décembre 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des personnels non titulaires gérés par la direction des gens de mer et de l'administration générale et l'Etablissement national des invalides de la marine dans des corps de fonctionnaires de catégorie B

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 1994

NOR : EQUH9401524D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 73, 79 et 80 ;

Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 77-1142 du 5 octobre 1977 relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, modifié par le décret n° 81-939 du 14 octobre 1981 et le décret n° 94-295 du 6 avril 1994 ;

Vu le décret n° 79-97 du 25 janvier 1979 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes, modifié par le décret n° 81-940 du 14 octobre 1981 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 juin 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/12/1994Version en vigueur depuis le 22 décembre 1994

    Les agents non titulaires, gérés par la direction des gens de mer et de l'administration générale et par l'Etablissement national des invalides de la marine, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/12/1994Version en vigueur depuis le 22 décembre 1994

    La titularisation prévue à l'article 1er est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

    Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel.

    Un arrêté du ministre chargé de la mer et, en tant que de besoin, lorsque le statut particulier des corps le prévoit, du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/12/1994Version en vigueur depuis le 22 décembre 1994

    Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions.

    Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/12/1994Version en vigueur depuis le 22 décembre 1994

    Les agents non titulaires titularisés en application du présent décret dans le corps des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat, des contrôleurs du corps des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes et des contrôleurs des affaires maritimes sont classés dans le grade du début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/12/1994Version en vigueur depuis le 22 décembre 1994

    Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 22/12/1994Version en vigueur depuis le 22 décembre 1994

      TABLEAU DE CORRESPONDANCE

      I. - Administration centrale

      CATÉGORIE D'AGENTS

      FONCTIONS EXERCÉES

      CORPS D'ACCUEIL

      Contractuels de 2e catégorie régis par le décret n° 46-659 du 11 avril 1946 fixant le statut des auxiliaires sur contrat à l'administration centrale de la marine marchande.

      Chargé de documentation, gestion administrative et financière.

      Secrétaire administratif d'administration centrale.

      II. - Services déconcentrés

      CATÉGORIE D'AGENTS

      FONCTIONS EXERCÉES

      CORPS D'ACCUEIL

      Contractuels de 2e catégorie régis par le décret n° 46-659 du 11 avril 1946 fixant le statut des auxiliaires sur contrat à l'administration centrale de la marine marchande.

      Encadrement sur une vedette d'assistance et de surveillance.

      Contrôleur du corps des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes.

      Encadrement des élèves ou chargé de la documentation dans une école nationale de la marine marchande.

      Chargé de la documentation au centre administratif des affaires maritimes.

      Contrôleur des affaires maritimes.

      III. - Etablissement national des invalides de la marine

      CATÉGORIE D'AGENTS

      FONCTIONS EXERCÉES

      CORPS D'ACCUEIL

      a) Agents contractuels de 2e catégorie régis par le décret n° 46-659 du 11 avril 1946 fixant le statut des auxiliaires sur contrat à l'administration centrale de la marine marchande.

      Encadrement de personnel, gestion administrative ou financière, comptabilité, chargé de formation.

      Secrétaire administratif d'administration centrale.

      b) Agents régis par le décret n° 46-659 du 11 avril 1946 fixant le statut des contractuels affectés aux centres spécialisés de l'Etablissement national des invalides de la marine.

      Encadrement du personnel, gestion administrative ou financière, comptabilité, chargé de formation.

      Contrôleur des affaires maritimes.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT