Article 4
Les agents non titulaires titularisés en application du présent décret dans le corps des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat, des contrôleurs du corps des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes et des contrôleurs des affaires maritimes sont classés dans le grade du début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.