Arrêté du 21 novembre 1994 relatif au concours d'accès au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers (sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe)

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2011

NOR : INTE9400598A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 novembre 1994,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

      Chaque concours de sapeurs-pompier professionnel de 2e classe, prévu à l'article 4 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990, est ouvert par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.

      Le service départemental d'incendie et de secours peut, par voie de convention, confier à un autre service départemental d'incendie et de secours l'organisation matérielle du concours.

      Chaque concours fait l'objet d'un avis dans les conditions fixées à l'article 8 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985. Cet avis précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour le concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

      Le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours assure cette publicité.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

      Les dossiers de candidature au concours comprennent les pièces exigées aux articles 9 et 11 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 et un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées à l'article 4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

      La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours.

      Les candidats sont convoqués individuellement.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 29/12/2000Version en vigueur depuis le 29 décembre 2000

      Modifié par Arre^té 2000-12-21 art. 1 jorf 29 décembre 2000

      Le jury est nommé par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours.

      Il comprend les six membres ci-après désignés répartis en trois collèges égaux, conformément aux dispositions du décret n° 2000-734 du 31 juillet 2000 susvisé :

      Président

      Un officier de sapeurs-pompiers professionnel extérieur au service départemental d'incendie et de secours organisateur du concours.

      Autres membres

      Deux élus locaux non membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours organisateur du concours.

      Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale nommé sur proposition de son président ou du délégué régional ou interdépartemental concerné.

      Un professeur de l'enseignement secondaire.

      Un sapeur-pompier professionnel non officier désigné par tirage au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C.

      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours.

      Les correcteurs sont désignés, par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours, parmi les membres du jury et, le cas échéant, les examinateurs spéciaux. Lorsqu'ils ne sont pas membres du jury, les correcteurs participent aux délibérations du jury avec voix consultative.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

      Le jury peut, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

      Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

      Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat, sous réserve des règles particulières relatives aux épreuves physiques et sportives définies à l'article 13 du présent arrêté.

      Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

      Toutes les épreuves écrites sont anonymes et corrigées par deux correcteurs.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

      Le jury est souverain. A ce titre et notamment, il arrête la note minimale permettant aux candidats d'être admissibles. Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

      Aucune modification de la composition du jury et de la liste des examinateurs ne peut être apportée après le début de la première épreuve.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

      Le jury arrête la liste d'admission, dans la limite des places mises aux concours, majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

      Le président du jury transmet au président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours la liste d'admission et le procès-verbal des opérations. Il complète dans le délai d'un mois cette transmission par un rapport évaluant les conditions dans lesquelles le concours s'est déroulé.

      La liste d'aptitude est établie dans l'ordre alphabétique par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

      Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves orales d'admission, l'une obligatoire, les autres facultatives.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

      Les épreuves d'admissibilité sont constituées par :

      - des épreuves physiques et sportives ;

      - des épreuves écrites.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 07/09/2011Version en vigueur depuis le 07 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6

      " Les épreuves physiques et sportives sont les suivantes :

      " 1° Un test de natation, non noté ; les candidats qui n'ont pas réussi ce test sont éliminés, les autres participent aux épreuves définies ci-dessous ;

      " 2° Epreuve d'équilibre statique ;

      " Epreuve d'endurance musculaire abdominale ;

      " Epreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;

      " Epreuve de souplesse ;

      " Epreuve de vitesse et de coordination ;

      " Epreuve d'endurance cardio-respiratoire.

      " Les épreuves physiques et sportives se déroulent, en présence d'un médecin, dans les conditions précisées à l'annexe I du présent arrêté.

      " Ces épreuves sont notées sur 20 en fonction du barème figurant en annexe II. Le total de ces notes est divisé par six. La moyenne ainsi obtenue constitue la note des épreuves physiques et sportives qui est affectée du coefficient 1.

      " Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves mentionnées ci-dessus et/ ou toute moyenne inférieure à 10 sur 20 entraînent l'élimination du candidat. "

      (Les annexes sont disponibles au ministère de l'intérieur ( direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, bureau de la formation), place Beauvau, 75800 Paris, dans les préfectures et les services départementaux d'incendie et de secours).

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 26/12/1996Version en vigueur depuis le 26 décembre 1996

      Modifié par Arrêté 1996-12-20 art. 2 jorf 26 décembre 1996

      Les épreuves écrites comprennent :

      1. Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes à partir d'un document se rapportant à un sujet de portée générale. Ce document pourra être soit un document audiovisuel, soit un ensemble de diapositives, soit une planche de photographies (durée une heure, dont dix minutes de présentation de l'épreuve ; coefficient 3).

      Cette épreuve, comportant au maximum quinze questions, a pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à comprendre un message, à en restituer fidèlement et de manière compréhensible les éléments essentiels et à ordonner leur présentation.

      Pendant la présentation de l'épreuve, les candidats sont autorisés à prendre des notes. "

      2. Deux problèmes de mathématiques portant sur le programme annexé au présent arrêté (durée : une heure trente ; coefficient 3).

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

      L'épreuve obligatoire d'admission consiste en un entretien avec le jury.

      Cette épreuve a pour point de départ un court exposé (cinq minutes maximum) du candidat présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation (durée de l'épreuve :

      quinze minutes ; coefficient 6).

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

      Les candidats qui le souhaitent, et qui en font la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature, peuvent subir une ou deux épreuves orales facultatives dans les disciplines suivantes, notées chacune sur 20 et affectées chacune du coefficient 1 :

      - secourisme (programme correspondant à l'enseignement officiel annexé au présent arrêté) ;

      - épreuve opérationnelle sur les techniques et matériels auxquels les sapeurs-pompiers ont recours.

      Les notes obtenues à ces épreuves ne peuvent entrer en ligne de compte pour l'admission que pour leur part excédant la note 10 sur 20.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

    Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

D. CANÉPA