Arrêté du 21 novembre 1994 relatif au concours d'accès au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers (sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe)

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NOR : INTE9400598A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 novembre 1994,
Arrête:

CHAPITRE Ier

Organisation du concours


  • Art. 1er. - Chaque concours de sapeurs-pompier professionnel de 2e classe, prévu à l'article 4 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990, est ouvert par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.
    Le service départemental d'incendie et de secours peut, par voie de convention, confier à un autre service départemental d'incendie et de secours l'organisation matérielle du concours.
    Chaque concours fait l'objet d'un avis dans les conditions fixées à l'article 8 du décret no 85-1229 du 20 novembre 1985. Cet avis précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour le concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
    Le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours assure cette publicité.


  • Art. 2. - Les dossiers de candidature au concours comprennent les pièces exigées aux articles 9 et 11 du décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 et un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées à l'article 4 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990.


  • Art. 3. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours.
    Les candidats sont convoqués individuellement.


  • Art. 4. - Le jury est nommé par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours.
    Il comprend les membres suivants:
    - président: le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant, officier de sapeurs-pompiers professionnels ayant au moins le grade de commandant;
    - deux élus locaux, membres de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours;
    - un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale;
    - un officier de sapeurs-pompiers professionnels proposé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours;
    - un sous-officier de sapeurs-pompiers professionnels proposé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours;
    - deux sapeurs-pompiers professionnels non officiers membres de la commission administrative paritaire compétente désignés par tirage au sort parmi les représentants du personnel;
    - deux professeurs de l'enseignement secondaire dont un professeur d'éducation physique et sportive.
    En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
    En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours.
    Les correcteurs sont désignés, par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours, parmi les membres du jury et, le cas échéant, les examinateurs spéciaux. Lorsqu'ils ne sont pas membres du jury, les correcteurs participent aux délibérations du jury avec voix consultative.


  • Art. 5. - Le jury peut, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves.


  • Art. 6. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
    Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat, sous réserve des règles particulières relatives aux épreuves physiques et sportives définies à l'article 13 du présent arrêté.
    Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.


  • Art. 7. - Toutes les épreuves écrites sont anonymes et corrigées par deux correcteurs.


  • Art. 8. - Le jury est souverain. A ce titre et notamment, il arrête la note minimale permettant aux candidats d'être admissibles. Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.


  • Art. 9. - Aucune modification de la composition du jury et de la liste des examinateurs ne peut être apportée après le début de la première épreuve.


  • Art. 10. - Le jury arrête la liste d'admission, dans la limite des places mises aux concours, majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
    Le président du jury transmet au président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours la liste d'admission et le procès-verbal des opérations. Il complète dans le délai d'un mois cette transmission par un rapport évaluant les conditions dans lesquelles le concours s'est déroulé.
    La liste d'aptitude est établie dans l'ordre alphabétique par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours.


    CHAPITRE II

    Nature des épreuves


  • Art. 11. - Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves orales d'admission, l'une obligatoire, les autres facultatives.


  • Art. 12. - Les épreuves d'admissibilité sont constituées par:
    - des épreuves physiques et sportives;
    - des épreuves écrites.


  • Art. 13. - Dans l'attente de la définition de la réglementation des épreuves physiques et sportives par des tests d'aptitude physique, ces épreuves d'admissibilité comprennent deux parties et se déroulent dans les conditions précisées dans l'annexe du présent arrêté:
    1o Un contrôle de l'équilibre, non noté.
    Les candidats qui n'ont pas réussi ce contrôle sont éliminés. Les autres participent aux épreuves définies au 2o ci-dessous.
    2o Les épreuves d'athlétisme et l'épreuve de natation suivantes:
    - course de vitesse de 100 mètres (un seul essai);
    - course de résistance de 1 000 mètres (un seul essai);
    - saut en hauteur avec élan (trois essais par hauteur);
    - lancer de poids (trois essais);
    - natation: 50 mètres nage libre, départ plongé (un seul essai);
    - grimper à la corde lisse (un seul essai).
    Les épreuves d'athlétisme et l'épreuve de natation sont notées chacune sur 20. Le total de ces notes est divisé par 6.
    La note moyenne ainsi obtenue constitue la note des épreuves physiques et sportives, qui est affectée du coefficient 1.
    Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves d'athlétisme ou à l'épreuve de natation et toute note moyenne inférieure à 10 sur 20 entraînent l'élimination du candidat qui ne peut pas participer aux épreuves suivantes.


  • Art. 14. - Les épreuves écrites comprennent:
    1. Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes à partir d'un document audiovisuel se rapportant à un sujet de portée générale (durée: une heure, dont dix minutes de présentation de l'épreuve; coefficient 3).
    Cette épreuve a pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à comprendre un message, à en restituer fidèlement et de manière compréhensible les éléments essentiels et à ordonner leur présentation.
    Pendant la présentation de l'épreuve, les candidats sont autorisés à prendre des notes.
    2. Deux problèmes de mathématiques portant sur le programme annexé au présent arrêté (durée: une heure trente; coefficient 3).


  • Art. 15. - L'épreuve obligatoire d'admission consiste en un entretien avec le jury.
    Cette épreuve a pour point de départ un court exposé (cinq minutes maximum) du candidat présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation (durée de l'épreuve: quinze minutes; coefficient 6).


  • Art. 16. - Les candidats qui le souhaitent, et qui en font la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature, peuvent subir une ou deux épreuves orales facultatives dans les disciplines suivantes, notées chacune sur 20 et affectées chacune du coefficient 1:
    - secourisme (programme correspondant à l'enseignement officiel annexé au présent arrêté);
    - épreuve opérationnelle sur les techniques et matériels auxquels les sapeurs-pompiers ont recours.
    Les notes obtenues à ces épreuves ne peuvent entrer en ligne de compte pour l'admission que pour leur part excédant la note 10 sur 20.


  • Art. 17. - Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1996.


  • Nota. - Les annexes sont disponibles au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (direction de la sécurité civile, bureau des statuts et des personnels, section Concours), place Beauvau, 75800 Paris,
    dans les préfectures et les services départementaux d'incendie et de secours.
Fait à Paris, le 21 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité civile,

D. CANEPA