Arrêté du 21 novembre 1994 relatif au concours d'accès au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers (sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe)

En vigueur depuis le 01/01/1996En vigueur depuis le 01 janvier 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2011

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

Le jury arrête la liste d'admission, dans la limite des places mises aux concours, majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

Le président du jury transmet au président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours la liste d'admission et le procès-verbal des opérations. Il complète dans le délai d'un mois cette transmission par un rapport évaluant les conditions dans lesquelles le concours s'est déroulé.

La liste d'aptitude est établie dans l'ordre alphabétique par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours.