Arrêté du 21 novembre 1994 relatif aux concours et à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (grade de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels)

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2011

NOR : INTE9400597A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 novembre 1994,

      • Article 1

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        Les concours externe et interne et l'examen professionnel de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels prévus respectivement aux articles 4 et 7 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et publiés au Journal officiel de la République française.

      • Article 2

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'un des concours ou de l'examen professionnel est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 07/09/2011Version en vigueur depuis le 07 septembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6

        Le programme détaillé des épreuves est annexé au présent arrêté.

        (Les annexes sont disponibles au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ( direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, bureau des statuts et des personnels, section Concours), place Beauvau, 75800 Paris, dans les préfectures et les services départementaux d'incendie et de secours).

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        L'arrêté ouvrant les concours et l'examen professionnel précise le ou les centres où se déroulent les épreuves.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 03/06/2001Version en vigueur depuis le 03 juin 2001

        Modifié par Arrêté du 22 mai 2001 - art.1, v. init.

        Les jurys des deux concours et de l'examen professionnel comprennent douze membres répartis en trois collèges égaux, conformément aux dispositions du décret du 31 juillet 2000 susvisé, nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles. Ils sont composés ainsi qu'il suit :

        Personnalités qualifiées :

        - président : le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou, en cas d'empêchement, son représentant ;

        - vice-président : le chef du bureau des statuts et du management à la direction de la défense et de la sécurité civiles ou, en cas d'empêchement, un autre chef de bureau en fonction à la direction de la défense et de la sécurité civiles ;

        - un professeur de l'enseignement supérieur ;

        - un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale proposé par le président de ce centre.

        Elus locaux :

        - un élu, représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

        - deux élus, membres du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours proposés par le président de l'association des présidents de services d'incendie et de secours ;

        - un élu non membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours.

        Fonctionnaires territoriaux :

        - deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels détenant au moins le grade de commandant, dont un exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

        - deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort.

        En cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés.

        Les correcteurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, parmi les membres du jury et, le cas échéant, les examinateurs spéciaux. Lorsqu'ils ne sont pas membres du jury, les correcteurs participent aux délibérations avec voix consultative.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission des concours ou de l'examen professionnel les candidats déclarés admissibles par le jury.

        Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat sous réserve des règles particulières relatives aux épreuves physiques et sportives définies à l'article 15 du présent arrêté.

        Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        Toutes les épreuves écrites sont anonymes et corrigées par deux correcteurs.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        Le jury est souverain. A ce titre et notamment, il arrête la note minimale permettant aux candidats d'être déclarés admissibles. Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        Aucune modification de la composition du jury et de la liste des examinateurs ne peut être apportée après le début de la première épreuve.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        Le jury arrête la liste d'admission, dans la limite des places mises au concours, majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. La liste d'aptitude est établie dans l'ordre alphabétique par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et publiée au Journal officiel de la République française.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        Le concours externe comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves orales d'admission, l'une obligatoire, les autres facultatives.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        Les épreuves d'admissibilité sont constituées par :

        - des épreuves physiques et sportives ;

        - des épreuves écrites.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 07/09/2011Version en vigueur depuis le 07 septembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6

        " Les épreuves physiques et sportives sont les suivantes :

        " 1° Un test de natation, non noté ; les candidats qui n'ont pas réussi ce test sont éliminés, les autres participent aux épreuves définies ci-dessous ;

        " 2° Epreuve d'équilibre statique ;

        " Epreuve d'endurance musculaire abdominale ;

        " Epreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;

        " Epreuve de souplesse ;

        " Epreuve de vitesse et de coordination ;

        " Epreuve d'endurance cardio-respiratoire.

        " Les épreuves physiques et sportives se déroulent, en présence d'un médecin, dans les conditions précisées à l'annexe I du présent arrêté.

        " Ces épreuves sont notées sur 20 en fonction du barème figurant en annexe II. Le total de ces notes est divisé par six. La moyenne ainsi obtenue constitue la note des épreuves physiques et sportives qui est affectée du coefficient 1.

        " Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves mentionnées ci-dessus et/ ou toute moyenne inférieure à 10 sur 20 entraînent l'élimination du candidat. "

        (Les annexes sont disponibles au ministère de l'intérieur ( direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, bureau de la formation), place Beauvau, 75800 Paris, dans les préfectures et les services départementaux d'incendie et de secours).

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        Les épreuves écrites sont les suivantes :

        1. Un résumé de texte suivi :

        - soit du commentaire d'une idée exprimée dans le texte ;

        - soit de réponses à des questions visant à vérifier la compréhension du sujet

        (durée : quatre heures ; coefficient 4).

        2. Une épreuve de connaissances scientifiques et techniques appliquées à la gestion et à la prévention des risques naturels et technologiques (durée : quatre heures ; coefficient 4).

        Cette épreuve a pour objet de mesurer le niveau des connaissances générales, scientifiques et techniques appliquées à la gestion du risque.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        L'épreuve orale obligatoire d'admission consiste en un entretien avec le jury.

        Cette épreuve a pour point de départ un court exposé (huit minutes maximum) du candidat présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 6).

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        Les candidats qui le souhaitent et qui en ont fait la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature peuvent subir au moins une des deux épreuves orales facultatives d'admission suivantes, notées chacune sur 20 et affectées, chacune, du coefficient 1 :

        1. Secourisme (durée : dix minutes) ;

        2. Langue vivante étrangère portant sur l'une des langues officielles de la Communauté européenne, le choix de la langue étant exercé au moment de l'inscription du candidat au concours (durée :

        quinze minutes).

        Seuls les points excédant 10 sur 20 dans chacune de ces épreuves sont pris en compte. Le total ainsi obtenu ne peut excéder 10 points.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        Le concours interne comporte des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves orales d'admission, l'une obligatoire, l'autre facultative.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :

        1° Une épreuve professionnelle consistant dans la rédaction d'un rapport technique sur un sinistre, à partir d'un cas concret présenté dans un dossier remis au candidat.

        Cette épreuve a pour objet d'apprécier, d'une part, les connaissances professionnelles du candidat et, d'autre part, ses qualités de rédaction et de compréhension ainsi que ses facultés à argumenter et à présenter des commentaires (durée : quatre heures ; coefficient 4).

        2° Une épreuve de connaissances scientifiques et techniques appliquées à la gestion et à la prévention des risques naturels et technologiques.

        Cette épreuve a pour objet d'apprécier les connaissances professionnelles et la conduite du candidat dans le domaine du risque à un niveau de première décision (durée : quatre heures ; coefficient 4).

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        L'épreuve obligatoire d'admission consiste en un entretien avec le jury, à partir d'une présentation de huit minutes maximum par le candidat de son expérience personnelle et professionnelle. Elle a pour but d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances administratives, techniques et professionnelles ainsi que sa motivation pour l'exercice des fonctions de lieutenant (durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes ; coefficient 6).

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        Les candidats qui le souhaitent et qui en ont fait la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature peuvent subir une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère portant sur l'une des langues officielles de la Communauté européenne.

        Cette épreuve est notée sur 20 et affectée du coefficient 1. Seuls les points excédant 10 sur 20 de la note ainsi obtenue sont pris en compte.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        L'examen professionnel comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission, l'une obligatoire, l'autre facultative.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :

        1. Rédaction d'un rapport technique sur un sinistre à partir d'un cas concret présenté dans un dossier remis au candidat. Cette épreuve a pour objet d'apprécier, d'une part, ses connaissances professionnelles et, d'autre part, ses qualités de rédaction et de compréhension ainsi que ses facultés à argumenter et à présenter des commentaires (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;

        2. Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes permettant d'apprécier les connaissances techniques et professionnelles du candidat (durée : deux heures ; coefficient 4).

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        L'épreuve orale obligatoire d'admission est une conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé du candidat d'une durée de huit minutes au maximum sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de sous-officier de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature.

        Cette épreuve a pour objet de permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances professionnelles et sa motivation pour l'exercice des fonctions d'officier de sapeurs-pompiers professionnels (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 6).

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        Les candidats qui le souhaitent et qui en ont fait la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature peuvent présenter une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère portant sur l'une des langues officielles de la Communauté européenne.

        Cette épreuve notée sur 20 est affectée du coefficient 1. Seuls les points excédant 10 sur 20 de la note ainsi obtenue sont pris en compte.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

    Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

D. CANÉPA