Arrêté du 21 novembre 1994 relatif aux concours et à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (grade de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels)

En vigueur depuis le 01/01/1996En vigueur depuis le 01 janvier 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2011

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Article 18

Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

Les candidats qui le souhaitent et qui en ont fait la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature peuvent subir au moins une des deux épreuves orales facultatives d'admission suivantes, notées chacune sur 20 et affectées, chacune, du coefficient 1 :

1. Secourisme (durée : dix minutes) ;

2. Langue vivante étrangère portant sur l'une des langues officielles de la Communauté européenne, le choix de la langue étant exercé au moment de l'inscription du candidat au concours (durée :

quinze minutes).

Seuls les points excédant 10 sur 20 dans chacune de ces épreuves sont pris en compte. Le total ainsi obtenu ne peut excéder 10 points.