Article 12
Le jury arrête la liste d'admission, dans la limite des places mises au concours, majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. La liste d'aptitude est établie dans l'ordre alphabétique par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et publiée au Journal officiel de la République française.