Arrêté du 29 avril 1996 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel à la commission de gestion de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : TASS9621376A

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Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de la culture,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 711-1 ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 5 à L. 7, L. 27, L. 61 à L. 63, L. 65 à L. 67, R. 15-2 à R. 15-6, R. 48 à R. 52, R. 65-1 et R. 66 ;

Vu la loi du 14 janvier 1939 relative à la Réunion des théâtres lyriques nationaux ;

Vu le décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifié portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris, notamment l'article 42 ;

Vu le décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/05/1996Version en vigueur depuis le 05 mai 1996

    L'élection des membres de la commission de gestion de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris mentionnés au 3° de l'article 42 du décret du 5 avril 1968 susvisé est organisée par une commission d'organisation électorale qui comprend le président de la commission de gestion de la caisse ou son suppléant, le directeur de la sécurité sociale ou son représentant et le directeur de la musique et de la danse ou son représentant.

    La présidence de la commission d'organisation électorale est assurée par le président de la commission de gestion de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris. Le secrétariat en est assuré par le directeur de cette caisse qui met à la disposition de la commission d'organisation électorale les moyens en personnel nécessaires.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/05/1996Version en vigueur depuis le 05 mai 1996

    La commission d'organisation électorale :

    1° Fixe la date, les lieux et les horaires du vote compte tenu des dispositions du présent arrêté ;

    2° Etablit la liste électorale distinctement pour chaque catégorie d'emploi mentionnée à l'article 42 du décret du 5 avril 1968 susvisé et statue sur les réclamations y afférentes ; chacune de ces catégories d'emploi forme un collège électoral ;

    3° Reçoit et enregistre les candidatures ;

    4° Fixe la durée de la campagne électorale et en contrôle la propagande ;

    5° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;

    6° Prend toutes mesures nécessaires à l'organisation de ces opérations ; en particulier, fixe le nombre et l'emplacement des panneaux électoraux ainsi que le nombre de bureaux de vote ;

    7° Procède au dépouillement des votes, proclame les résultats de l'élection, dresse un procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé et fixe la durée et les lieux de son affichage.

    Cette commission a son siège à l'Opéra national de Paris qui prend en charge les frais de l'élection et met à la disposition de la commission d'organisation électorale les moyens qui lui sont nécessaires.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/05/1996Version en vigueur depuis le 05 mai 1996

    La commission d'organisation électorale inscrit sur la liste électorale les assurés de la caisse en activité de service régulièrement affiliés au dernier jour du quatrième mois civil qui précède la date fixée pour le jour de l'élection, âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par les articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral.

    La liste électorale ainsi établie et un avis portant la date, les lieux et les horaires du vote sont affichés, au plus tard, trente jours avant la date de l'élection au siège de la commission d'organisation électorale et aux emplacements qu'elle choisit dans les locaux de l'Opéra national de Paris. Cette liste est également affichée à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/05/1996Version en vigueur depuis le 05 mai 1996

    Tout électeur peut réclamer la radiation ou l'inscription d'un assuré omis ou indûment inscrit dans les trois jours qui suivent la date à laquelle la liste a été affichée. La réclamation formulée par écrit est motivée. Elle est déposée contre récépissé au siège de la commission d'organisation électorale. La commission d'organisation électorale statue et notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en la motivant, au plus tard le quatrième jour qui suit la date d'affichage de la liste électorale prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Dans les quarante-huit heures qui suivent la date d'envoi de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être contestée dans les formes prévues à l'article R. 13 du code électoral, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale. Les dispositions des articles L. 27, R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 05/05/1996Version en vigueur depuis le 05 mai 1996

    Toute personne inscrite sur la liste électorale peut être candidate, en qualité de titulaire ou de suppléant, dans le collège auquel correspond sa catégorie d'emploi. Le candidat doit souscrire une déclaration écrite de candidature indiquant ses nom, prénoms et domicile, dans quel collège, à quel titre et, le cas échéant, au nom de quelle organisation syndicale il présente sa candidature.

    La déclaration de candidature revêtue de la signature de l'intéressé, est déposée au siège de la commission d'organisation électorale, au plus tard douze jours avant le jour de l'élection. Chaque candidat doit produire une pièce d'identité le concernant à l'appui de sa déclaration ou une photocopie certifiée conforme au document original.

    Lorsque ces prescriptions ne sont pas respectées, la commission d'organisation électorale refuse l'enregistrement de la candidature et notifie sa décision au candidat et à son remplaçant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des déclarations de candidature. Cette décision doit être motivée.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Le refus d'enregistrement de la candidature peut être contesté dans les vingt-quatre heures qui suivent la date d'envoi de la notification, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale. Le juge du tribunal judiciaire statue comme il est dit à l'article 5. Si les délais mentionnés à ce dernier article ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée. Les disposisitons des articles L. 27, R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 05/05/1996Version en vigueur depuis le 05 mai 1996

    Chaque candidat a droit au maximum à deux affiches, une circulaire et un bulletin de vote. Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d'organisation électorale au plus tard onze jours avant la date de l'élection, la commission d'organisation électorale fournit les enveloppes nécessaires à la distribution de ces documents et les distribue aux électeurs le dixième jour qui précède celui de l'élection.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 05/05/1996Version en vigueur depuis le 05 mai 1996

    Toute propagande électorale est interdite la veille de l'élection ainsi que le jour de celle-ci.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 05/05/1996Version en vigueur depuis le 05 mai 1996

    La commission d'organisation électorale forme le bureau de vote et, en cas de besoin, des bureaux annexes. Le bureau de vote est présidé par le président de la commission d'organisation électorale. Il comprend, en outre, les autres membres de cette commission ainsi que cinq représentants du personnel choisis par celle-ci, sur proposition des organisations syndicales représentatives du personnel de l'Opéra. Il peut constituer en son sein des bureaux annexes composés par au moins un membre de la commission d'organisation électorale et un représentant du personnel. Le directeur de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris assure le secrétariat du bureau de vote. Pendant tout le cours des opérations électorales, deux membres du bureau de vote, au moins, doivent être présents.

    Avant l'ouverture du scrutin, le bureau de vote doit constater que le nombre des enveloppes et de chacun des bulletins correspond exactement à celui des électeurs inscrits. Le président du bureau constate publiquement l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 05/05/1996Version en vigueur depuis le 05 mai 1996

    L'Opéra national de Paris fournit le matériel nécessaire aux opérations de vote et accorde toutes facilités aux personnels pendant les heures de services pour se rendre au bureau de vote. L'élection a lieu au suffrage direct et à scrutin secret par bulletin sous enveloppe mis à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Il est établi un bulletin de vote pour chaque candidat ; ce bulletin mentionne uniquement ses nom et prénom, sa qualité de titulaire ou de suppléant, sa catégorie d'emploi et, s'il y a lieu, le nom du syndicat représenté. Les dispositions des articles L. 61, L. 62 à l'exception du dernier alinéa, L. 63 à l'exception du dernier alinéa, R. 48 à R. 52 du code électoral sont applicables pour le déroulement de ces opérations.

    Pendant toute leur durée, une copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Lorsque des électeurs sont appelés à voter dans des bureaux annexes, la liste électorale correspondant à leur catégorie d'emploi est déposée sur la table à laquelle siège chacun de ces bureaux. Le vote de chaque électeur est constaté sur cette liste par sa signature apposée à l'encre en face de son nom.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 05/05/1996Version en vigueur depuis le 05 mai 1996

    Dès la clôture du scrutin, le bureau de vote procède au recensement général des votes en présence de ses membres et, s'il y a lieu, de ceux des bureaux annexes ; à cet effet, il regroupe les listes d'émargement et les urnes. La liste d'émargement doit, au préalable, être signée par les membres du bureau auprès duquel elle a été déposée.

    Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements puis, immédiatement après, au dépouillement qui doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles il s'effectue sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant le bureau de vote peut y participer.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 05/05/1996Version en vigueur depuis le 05 mai 1996

    Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité du président du bureau de vote en présence d'au moins quatre scrutateurs désignés par la commission d'organisation électorale parmi les personnels de l'Opéra national de Paris et de la caisse de retraites.

    Les dispositions des articles L. 65 à l'exception du dernier alinéa à L. 67, R. 65-1 et R. 66 du code électoral sont applicables aux opérations de dépouillement.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 05/05/1996Version en vigueur depuis le 05 mai 1996

    Le procès-verbal des opérations électorales est rédigé immédiatement après la fin du dépouillement, dans la salle de vote, par le secrétaire du bureau de vote en présence des électeurs, les indications suivantes doivent y être mentionnées :

    1° Le nombre des électeurs inscrits ;

    2° Le nombre des votants ;

    3° Le nombre des suffrages exprimés ;

    4° Le nombre des suffrages recueillis par chacun des candidats.

    Ce document est établi en deux exemplaires, signés par tous les membres du bureau de vote. Les délégués des candidats sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau ainsi que la liste d'émargement sont jointes au procès-verbal. Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.

    Dans chaque collège électoral, le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix ou, en cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé, est proclamé élu. Le résultat de vote est proclamé en public par le président du bureau de vote, dès l'établissement du procès-verbal et est affiché en toutes lettres par ses soins, dans la salle de vote pendant dix jours. Il peut également être affiché en tout autre lieu.

    Les originaux du procès-verbal, de la liste d'émargement, des feuilles de pointage et, s'il y a lieu, des pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, des bulletins et enveloppes douteux, nuls ou contestés sont conservés avec les archives de la commission d'organisation électorale, par la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris. Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Les réclamations contre les résultats de l'élection sont portées dans un délai de dix jours à compter du jour de la proclamation des résultats devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe. La réclamation peut être formée par tout électeur ou candidat. Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans formes de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les formes et conditions prévues à l'article L. 27 du code électoral.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 05/05/1996Version en vigueur depuis le 05 mai 1996

    L'arrêté du 19 janvier 1947 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel des commissions de gestion des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra-Comique est abrogé.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 05/05/1996Version en vigueur depuis le 05 mai 1996

    Art. 17.

    Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de la musique et de la danse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet

Le ministre de la culture,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la musique et de la danse :

Le sous-directeur,

F. de Foucauld