Le ministre délégué à la santé, Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 710-5 ; Vu les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ; Vu la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 84-1042 du 28 novembre 1984 relatif à l'exercice du contrôle médical dans les établissements, services et institutions recevant des bénéficiaires des différents régimes obligatoires d'assurance maladie ; Vu le décret n° 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et à l'organisation des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ; Vu le décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de la santé publique ; Vu le code de déontologie, et notamment ses articles 11, 12 et 13 ; Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 juin 1994 portant le numéro 341 209,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
G. VINCENT