Décret n°96-634 du 16 juillet 1996 relatif au financement de certaines dépenses occasionnées par les stages organisés par le ministère de la défense au bénéfice des ressortissants étrangers dans le cadre de la formation aux postes d'inspecteur international de l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 1996

NOR : DEFD9601621D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction signée à Paris le 10 janvier 1993, ratifiée par la loi n° 94-1098 du 19 décembre 1994,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/07/1996Version en vigueur depuis le 19 juillet 1996

    Une formation aux postes d'inspecteur international de l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques est organisée par le ministre de la défense.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/07/1996Version en vigueur depuis le 19 juillet 1996

    Les modalités d'exécution de cette formation sont arrêtées conjointement par le délégué général pour l'armement et le chef d'état-major des armées.

    Le financement de certaines dépenses occasionnées par la formation de ressortissants étrangers aux postes d'inspecteur international est assuré par le ministère de la défense.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/07/1996Version en vigueur depuis le 19 juillet 1996

    Les dépenses prévues à l'article 2 ci-dessus sont les suivantes :

    - dépenses d'assurance de santé et de responsabilité civile ;

    - dépenses de logement ;

    - dépenses de transport, y compris en région parisienne ;

    - dépenses de restauration.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/07/1996Version en vigueur depuis le 19 juillet 1996

    Lorsque les prestations de restauration ne sont pas assurées par le centre, les dépenses correspondantes font l'objet d'une allocation forfaitaire versée directement aux stagiaires à condition que ceux-ci ne bénéficient pas, par ailleurs, d'une indemnité couvrant les mêmes dépenses.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/07/1996Version en vigueur depuis le 19 juillet 1996

    Le taux de cette allocation forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement. Cet arrêté fixe également la durée maximale pendant laquelle l'ensemble des dépenses énumérées dans les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent être prises en charge.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/07/1996Version en vigueur depuis le 19 juillet 1996

    Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles Millon

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure