Arrêté du 10 mars 1994 relatif à la gestion automatisée du tirage au sort des jurés des cours d'assises

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mars 1994

NOR : JUSB9410113A

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Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu les articles 254 à 267 du code de procédure pénale relatifs aux jurés des sessions d'assises ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers et aux libertés, et notamment les articles 1er à 20 et 34 à 40, ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application, notamment son article 19 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 juillet 1993 portant le numéro 93-061,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/03/1994Version en vigueur depuis le 29 mars 1994

    Est autorisée la mise en oeuvre d'un système de gestion automatisée des listes annuelles de jurés dans les cours d'assises, sous réserve pour celles-ci d'une déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/03/1994Version en vigueur depuis le 29 mars 1994

    Le traitement a pour finalité la tenue des listes de jurés et la vérification des documents qui en dépendent.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/03/1994Version en vigueur depuis le 29 mars 1994

    Les informations saisies sont :

    Les noms, les prénoms, la qualité, la date et le lieu de naissance, la profession, l'adresse personnelle, le numéro de juré ;

    Les décisions prises par la cour d'assises résultant du procès-verbal de tirage au sort.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/03/1994Version en vigueur depuis le 29 mars 1994

    Les destinataires des informations sont les magistrats, les fonctionnaires du greffe, les préfectures et les mairies.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/03/1994Version en vigueur depuis le 29 mars 1994

    Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au greffier en chef de la juridiction auprès de laquelle la cour d'assises a son siège.

    Le droit d'opposition prévu par l'article 26, alinéa 2, de la loi susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/03/1994Version en vigueur depuis le 29 mars 1994

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

J.-F. WEBER