Arrêté du 21 février 1994 relatif au montant des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année pour sa participation à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 1994

NOR : SANM9400919A

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Le ministre délégué à la santé,

Vu le livre II bis du code de la santé publique, et notamment ses articles L. 209-15, L. 209-17 et R. 2039 à R. 2046,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/03/1994Version en vigueur depuis le 30 mars 1994

    Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir, au cours d'une période de douze mois consécutifs, pour sa participation à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct est limité à un maximum de 25 000 F.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/03/1994Version en vigueur depuis le 30 mars 1994

    L'arrêté du 26 décembre 1990 relatif au montant maximal des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année pour sa participation à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct est abrogé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/03/1994Version en vigueur depuis le 30 mars 1994

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY