Arrêté du 21 février 1994 relatif au montant des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année pour sa participation à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct

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NOR : SANM9400919A

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Le ministre délégué à la santé,
Vu le livre II bis du code de la santé publique, et notamment ses articles L. 209-15, L. 209-17 et R. 2039 à R. 2046,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir, au cours d'une période de douze mois consécutifs, pour sa participation à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct est limité à un maximum de 25 000 F.


  • Art. 2. - L'arrêté du 26 décembre 1990 relatif au montant maximal des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année pour sa participation à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct est abrogé.


  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 février 1994.

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY