Arrêté du 4 janvier 1994 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement et de l'examen professionnel des agents des services techniques du Conseil d'Etat

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 janvier 1994

NOR : JUSA9400032A

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Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations; Vu l'arrêté du 26 juillet 1991 relatif aux règles générales d'organisation du concours de recrutement et de l'examen professionnel des agents des services techniques des administrations de l'Etat,
Arrête:

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 27/01/1994Version en vigueur depuis le 27 janvier 1994

      Le concours de recrutement des agents des services techniques du Conseil d'Etat, ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé, est organisé par le vice-président du Conseil d'Etat, sous réserve que ce recrutement ne soit pas commun à plusieurs administrations, dans les conditions ci-après :


      Il comprend les épreuves suivantes :


      1° Une épreuve écrite de présélection destinée à vérifier les connaissances de base en matière d'écriture et de calcul ainsi que les capacités d'un candidat au raisonnement.


      Cette épreuve, notée de 0 à 20, d'une durée de trente minutes, consiste, au choix du jury, en :


      -une courte rédaction ;
      -ou en réponses à donner à un questionnaire à choix multiple.


      Au terme de cette épreuve, le jury dresse la liste des candidats autorisés à subir l'autre épreuve du concours.


      2° Une épreuve d'entretien avec le jury, notée de 0 à 20, d'une durée de quinze minutes portant sur les fonctions que les candidats seront amenés à exercer conformément à l'article 1er du décret du 1er août 1990 susvisé.


      L'entretien avec le jury doit permettre :


      a) Pour les tâches de service intérieur, de vérifier :


      -la connaissance des règles élémentaires de sécurité et d'hygiène-sécurité dans les locaux administratifs ;


      -la maîtrise des notions nécessaires :


      -à l'utilisation des produits et matériels appropriés aux différentes tâches d'entretien et de nettoiements courants ;


      -au transport et au montage de mobilier courant ;


      -au transport de fournitures administratives et de dossiers administratifs ;


      -au maintien en état de bon fonctionnement des installations ;


      -la capacité de contribuer au service de restauration et de magasinage et à l'aménagement des locaux.


      b) Pour les fonctions d'huissier :


      -d'apprécier l'aptitude à accueillir, recevoir, renseigner, orienter les usagers et personnels, à assurer la surveillance de l'accès aux locaux ;
      -de contrôler la capacité à transmettre des messages oraux et documents écrits.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 27/01/1994Version en vigueur depuis le 27 janvier 1994

      La liste des candidats autorisés à prendre part au concours organisé par le Conseil d'Etat est arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 27/01/1994Version en vigueur depuis le 27 janvier 1994

      Le jury chargé d'apprécier les aptitudes des candidats à l'emploi d'agent des services techniques est désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sous réserve que ce recrutement ne soit pas commun à plusieurs administrations. Il comprend, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 juillet 1991 susvisé, au moins trois membres :


      - deux fonctionnaires de catégorie A, l'un d'entre eux étant président ;


      - un fonctionnaire appartenant à un grade d'encadrement des corps des personnels des services techniques.


      Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra compter un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs comporte au moins deux fonctionnaires de catégorie A, l'un d'entre eux étant président du groupe.


      Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 27/01/1994Version en vigueur depuis le 27 janvier 1994

      En fonction de la note obtenue par chaque candidat, le jury dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats proposés pour l'admission en tenant compte du nombre de postes à pourvoir.


      Le jury établit une liste complémentaire afin de pourvoir aux emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 27/01/1994Version en vigueur depuis le 27 janvier 1994

      Pour les concours organisés par le Conseil d'Etat, le vice-président du Conseil d'Etat arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 27/01/1994Version en vigueur depuis le 27 janvier 1994

      L'examen professionnel d'agent des services techniques ouvert aux agents de service régis par le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971, organisé par le vice-président du Conseil d'Etat, comprend les épreuves suivantes :


      1° Une épreuve pratique, d'une durée maximale de trente minutes, notée de 0 à 20 portant sur les fonctions exercées par le candidat ;


      2° Une épreuve d'entretien avec le jury d'une durée de dix minutes telle que prévue à l'article 1er, (2°), du présent arrêté.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 27/01/1994Version en vigueur depuis le 27 janvier 1994

      Les articles 2 et 3 du présent arrêté sont applicables à l'examen professionnel mentionné au présent titre.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 27/01/1994Version en vigueur depuis le 27 janvier 1994

      En fonction de la note obtenue par chaque candidat, le jury dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats proposés pour être inscrits sur la liste d'aptitude.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 27/01/1994Version en vigueur depuis le 27 janvier 1994

      Le vice-président du Conseil d'Etat arrête la liste définitive d'admission après avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents des services techniques du Conseil d'Etat.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 27/01/1994Version en vigueur depuis le 27 janvier 1994

      Le vice-président du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 1994.

PIERRE MEHAIGNERIE